Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2502527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement « salarié », dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle particulièrement soutenue depuis le 16 avril 2018 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation ;
- l’arrêté attaqué méconnait par ailleurs les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Le mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, présenté pour M. B…, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les observations de Me Bochnakian pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, de nationalité sénégalaise, né le 16 février 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du troisième alinéa du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
4. M. B… se prévaut d’un emploi occupé depuis le mois d’avril 2018 jusqu’au 31 octobre 2019, en sa qualité d’employé à temps partiel dans une société de restauration rapide, puis d’un contrat à durée indéterminée conclu le 20 juin 2020 avec la société Lacama en qualité d’employé polyvalent également dans la restauration rapide et d’un certificat de travail portant sur la période du 20 juillet 2020 au 4 juillet 2021. Le requérant expose également qu’il a été recruté le 1er février 2023 en qualité de commis de cuisine polyvalent et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 27 avril 2023 en tant que chef de cuisine polyvalent au sein de l’entreprise SAS VRB Valette « Easy Sushi » à La Valette-du-Var. Toutefois, ces éléments ne sauraient être regardés comme établissant une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France justifiant qu’il lui soit accordé une admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par ailleurs, la circonstance que M. B… ait exercé différents métiers dans le domaine de la restauration et notamment celui de chef de cuisine qui figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais jointe en annexe IV à l’accord franco-sénégalais visé ci-dessus, ne permet pas davantage de présumer d’une situation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il s’est marié religieusement le 28 octobre 2023 avec une compatriote, Mme A… D…, ingénieur de formation, laquelle bénéficie d’une carte de séjour valable jusqu’au 10 janvier 2029 et qui a été recrutée par la société Coca-Cola par un contrat à durée indéterminée en qualité de superviseur de qualité à l’usine des Pennes-Mirabeau. Il expose également que Mme A… est enceinte depuis le 27 février 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… partageraient un domicile commun. Il est constant par ailleurs que M. B… qui est arrivé en France à l’âge de 23 ans, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine au Sénégal dont il n’est pas contesté que ses parents, son frère et ses quatre sœurs y résident toujours. M. B… n’établit pas ainsi posséder des attaches stables et anciennes sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément probant du dossier qu’il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale hors de France, y compris au Sénégal. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. La décision contestée ne peut donc être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement « salarié » et celles à fin d’astreinte, doivent être rejetées.
9. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français, ne comporte pas de signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de supprimer un tel signalement ne peuvent qu’en toute hypothèse, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. HAMON
La présidente,
M. BERNABEU
La greffière,
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Réserves foncières ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière
- Visa ·
- Mineur ·
- Administration ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Guinée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Droit au travail
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Limites ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Astreinte administrative ·
- Abrogation ·
- Pisciculture ·
- Eaux ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statut ·
- Administration
- Police ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Demande ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Signature électronique ·
- Bâtiment ·
- Légalité ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fonction publique ·
- Rupture conventionnelle ·
- Demande ·
- Subsidiaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Arménie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.