Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 23 janv. 2020, n° 19/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JAF, 9 avril 2019, N° 18/02642 |
Texte intégral
ARRÊT N°
MR/VL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Défaut Audience en chambre du conseil du 19 décembre 2019 N° de rôle : N° RG 19/00939 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EDK7
S/appel d’une décision du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BESANCON en date du 09 avril 2019 [RG N° 18/02642] Code affaire : 22E Demande de modification du droit de visite – après divorce ou séparation de corps -
C J K D C/ A H B
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C J K D né le […] à Londres, demeurant […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003062 du 20/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT Ayant Me Antonin CHOLET, avocat au barreau de BESANCON pour avocat postulant et Me Jean-Marc PIERRE, avocat au barreau de BESANCON pour avocat plaidant
ET :
1
Madame A H B née le […] à […], demeurant […]
INTIMÉ N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur Michel RISMANN, Président, et Madame Danielle ECOCHARD , Conseillère, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame K.MAUCHAIN, Greffier.
lors du délibéré :
Monsieur Michel RISMANN, Président de chambre et Madame Danielle ECOCHARD, conseillère , ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François LEVEQUE , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 décembre 2019 a été mise en délibéré au 23 janvier 2020. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties :
Des relations de Mme A B et M. C D est issu un enfant X, né le […].
Par jugement du 22 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon a :
- dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
- fixé la résidence de l’enfant au domciile de Mme A B,
2
- accordé un droit de visite à M. C D durant trois mois au sein de l’association “La Marelle”, puis à l’issue pendant trois mois en présence de sa fille Y ou de son fils Z,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois.
Par jugement du 24 mai 2011, le juge aux affaires familiales a rappelé que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme A E, et a octroyé à M. C D un droit de visite médiatisé à raison d’une fois par mois.
M. C F a été hospitalisé sous contrainte au sein du CHS de Novillars le 02 août 2013.
Par jugement du 22 juin 2014, le juge aux affaires familiales a octroyé au père un droit de visite à raison de deux après midi par mois, pendant une durée de deux heures, les samedis ou dimanches hors vacances scolaires, dans les locaux du CHS de Novillars.
Par jugement du 20 février 2018, le juge aux affaires familiales a rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et étendu le droit de visite paternel, le père disposant en outre d’un droit de visite durant les vacances scolaires à raison d’au moins deux après midi par mois, au sein du CHRS, suivant les mêmes conditions qu’en dehors des périodes de vacances scolaires, étant précisé que l’encadrement du droit de visite par un soignant de l’établissement est laissé à l’appréciation du corps médical, sans l’hypothèse où le droit de visite du père s’exerce au sein d’un appartement thérapeutique, la présence d’un soignant devenant alors indispensable.
Par requête du 03 décembre 2018, M. C D a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande tendant à voir modifier l’exercice de son droit de visite.
Par jugement du 09 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon a :
- Rappelé que Mme A E et M. C D exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant.
- Dit que M. C D exerce, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, un droit de visite sur X à raison de deux après-midi par mois dans les locaux du CHS de Novillars, et ce un après-midi pendant une durée de deux heures et l’autre pendant une durée de 4 heures afin de permettre à M. C D de déjeuner avec X, les samedis ou dimanches en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, et à raison d’au moins deux après-midi pendant les vacances d’été dans les mêmes conditions.
- Dit que l’encadrement du droit de visite par un soignant du CHS de Novillars est laissé à l’appréciation du corps médical, Mme A G étant d’accord pour que C D soit dispensé de cet encadrement s’il n’est pas jugé nécessaire au vu
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de son état de santé mental.
- Dit que le droit de visite du père peut s’exercer dans l’appartement thérapeutique mis à disposition de M. C D dans les locaux du CHS mais avec l’encadrement d’un soignant.
- Dit que si le droit de visite de M. C D ne peut s’exercer en raison des congés de Mme A B, le père pourra recevoir son fils deux semaines consécutives.
- Constaté que Mme A B n’est pas opposée à une rencontre entre X et le psychiatre de M. C D.
- Condamné chacune des parties à la moitié des dépens.
M. C D a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 10 mai 2019 ; l’appel porte sur les dispositions relatives à l’exercice du droit de visite dans l’appartement thérapeutique sous la condition d’une présence d’un soignant.
Par conclusions du 18 juillet 2019, M. C D demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 9 avril 2019 en ce qu’il “dit que le droit de visite du père peut s’exercer dans l’appartement thérapeutique mis à disposition de M. C D dans les locaux du CHS mais avec l’encadrement d’un soignant.”
A titre principal,
- Constater que M. C D justifie de la stabilisation de son état de santé.
- Dire et juger que M. C D pourra exercer son droit de visite dans l’appartement thérapeutique mis à sa disposition dans les locaux du CHS de Novillars sans la présence d’un soignant.
Subsidiairement,
- Dire et juger que l’encadrement par un soignant de l’exercice du droit de visite de M. C D au sein de l’appartement thératpeutique sera laissé à l’appréciation du corps médical du CHS de Novillars.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir en substance que :
- il souhaite pouvoir déjeuner seul avec son fils dans l’appartement thérapeutique, afin de renforcer le lien père/fils, la présence d’un soignant ne permettant pas une intimité suffisante ;
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- son état s’est désormais stabilisé, il souhaite réintégrer sa place de père, et pouvoir se préoccuper de l’avenir de son fils ;
- le premier juge lui a indiqué qu’il ne justifiait pas de la stabilisation de son état psychique ; en conséquence, à hauteur de cour il joint au dossier : deux certificats en date du 29 mars 2019 établis par deux psychiatres, dont il ressort une stabilisation de l’état de santé de M. C D et une acceptation des soins ;
- X est désormais agé de 12 ans, il entre dans l’adolescence, période où la présence du père est précieuse, l’établissement d’une relation de proximité et de complicité entre le père et le fils ne peut qu’être profitable à l’enfant.
Mme A B ne s’est pas constituée et n’a pas conclu. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui on été signifiées par acte d’huissier en date du 17 juillet 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.
SUR CE :
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il n’est pas établi que la déclaration et les conclusions d’appel aient été signifiées à la personne de Mme A B , de sorte que l’arrêt sera prononcé par défaut conformément à l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
Si les certificats médicaux produits par l’appelant établis le 29 mars 2019 et le 29 avril 2019 décrivent un patient dont l’état de santé est stable au niveau du comportement et de la compliance aux soins, et qui bénéficie, au niveau du quotidien d’un élargissement supplémentaire des sorties de l’unité avec un nouveau contrat d’engagement en appartement thérapeutique depuis le 4 mars 2019 à savoir un séjour permanent aux “Oiseaux”, avec passages réduits à l’unité Eole, à 8h30, 12h et 18h 30, ils concluent cependant à la nécessité du maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète pour maintenir un cadre réglementaire de soins garantissant l’observance médicamenteuse et ainsi la stabilité clinique.
La cour constate par ailleurs qu’aucun bilan actualisé n’est produit relatif à l’extension des sorties mises en place depuis le jugement entrepris, ainsi qu’ à l’évolution de l’état de santé de l’appelant ; il n’est enfin produit aucune pièce relative au déroulement des rencontres entre le père et son fils ;
Dans ce contexte, l’intérêt de l’enfant commande de rester prudent sur la modification demandée du cadre des visites de X à son père.
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En conséquence, il convient de rejeter la demande principale de l’appelant, de faire droit à sa demande subsidiaire, et de dire que l’encadrement par un soignant de l’exercice du droit de visite de M. C D au sein de l’appartement thérapeutique sera laissé à l’appréciation du corps médical du CHS de Novillars.
Le jugement entrepris est ainsi infirmé en ce sens.
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement entrepris, sauf à dire que l’encadrement par un soignant de l’exercice du droit de visite de M. C D au sein de l’appartement thératpeutique sera laissé à l’appréciation du corps médical du CHS de Novillars,
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Michel Rismann, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Karine Mauchain, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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