Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2025, n° 2505851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une mémoire, enregistrés le 13 mai 2025 et le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 et de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation de vulnérabilité n’ayant pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue de moyen et est donc irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Bouhalassa pour M. B, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures en indiquant notamment que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte puisqu’il vit dans la rue depuis le rejet de sa demande d’asile en 2024, est sans ressource, ne mange pas à sa faim, ce qui altère sa santé mentale ;
— et de M. B, assisté de M. D, interprète en langue hébraïque, soutenant que sa situation est difficile, qu’il ne peut ni se doucher ni se nourrir et qu’il voudrait travailler.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 13 janvier 2004, a demandé l’asile le 22 juin 2023. Il demande l’annulation de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, notamment, que M. B présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de faits qui la fondent.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui révèlent notamment que M. B a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 13 mai 2025, que l’autorité compétente n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
7. En dernier lieu, M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 13 mai 2025. L’hypothèse d’une demande de réexamen d’une demande d’asile faisant partie des cas dans lesquels l’octroi des conditions matérielles d’accueil peut être refusé après une prise en compte de la vulnérabilité du demandeur, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé fait état du fait qu’il est sans domicile et sans ressource et que cette situation altère sa santé mentale, il ne produit aucune pièce permettant d’étayer ses allégations. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. C,
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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