Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2508834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 décembre 2025 et 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en tout état de cause, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur de fait, démontrant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- et les observations de Me Babin, substituant Me Salin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 12 octobre 1988, est entré sur le territoire français le 22 juillet 2015. Le 7 août 2017, il a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 avril 2018. Le 29 juin 2022, il a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8, et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. Il indique la date d’entrée en France du requérant ainsi que le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Il détaille également le parcours et la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A…, indique que celui-ci ne travaille pas, qu’il est père de deux enfants et qu’il a suivi des cours de français et qu’il ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a bien examiné la situation de M. A…, comme rappelé au point précédent. À ce titre, la seule circonstance que l’arrêté mentionne à tort que l’intéressé est marié n’est pas de nature à entacher la décision d’un défaut d’examen, d’autant qu’il est bien père de deux enfants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis près de dix ans à la date des décisions litigieuses et que, durant cette période, il a fait preuve d’une certaine implication dans des associations tant sportives, que confessionnelles ou d’aides à la personne, ce qui est corroboré par différentes attestations.
Toutefois, M. A… ne justifie, ni même n’allègue, d’un quelconque projet professionnel ni d’une quelconque intégration à ce titre. Les pièces produites à l’instance ne font état d’aucun revenu qu’il aurait pu percevoir durant son séjour sur le territoire. En outre, s’il présente plusieurs attestations témoignant de son implication associative, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait des attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français, dans la mesure où ses deux enfants résident dans son pays d’origine ainsi que ses parents. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
D’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis 2015, du soutien du réseau associatif et des attaches qu’il a nouées au sein des différentes associations qu’il a fréquentées, sans développer d’autres éléments que ceux exposés au point 6, M. A… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel inhérent à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 7, en refusant de délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que ces décisions emportent sur la situation personnelle de l’intéressé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, si l’arrêté contient une erreur sur le lieu de naissance du requérant qui est né en République démocratique du Congo et non en république du Congo, il ressort des termes mêmes de ce dernier que le préfet n’a pas commis d’erreur sur la nationalité de M. A…, et la décision fixant le pays de renvoi précise bien que l’intéressé doit rejoindre le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Au soutien de son moyen tiré de la crainte d’un retour dans son pays d’origine, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il y aurait des raisons sérieuses de penser qu’il y serait personnellement exposé à un risque réel et actuel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… n’est pas établie. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En l’espèce, si à la date de la décision en litige, M. A… séjournait en France depuis neuf ans et huit mois il résulte des motifs retenus au point 7 qu’il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire national. Ainsi, malgré l’absence de menace pour l’ordre public que représente la présence sur le territoire français de l’intéressé, ainsi que de précédente mesure d’éloignement, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant pour son conseil au titre des dispositions de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Salin.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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