Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 déc. 2025, n° 2515558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er et 14 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la circonstance qu’il n’ait pas pu présenter de documents d’identité lors du contrôle réalisé par les services de police judiciaire ne permet pas de justifier l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 12 décembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Jaber, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soulevant également une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, disposant d’un titre de séjour portugais, il ne peut être regardé comme étant entré irrégulièrement en France ; il sollicite également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et demande de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; il n’a pas d’observations à formuler à l’égard de la substitution de base légale sollicitée en défense lors de l’audience ;
- les observations de Mme A…, représentant la préfète du Rhône, qui sollicite une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvant également être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant réside en France depuis plus de quatre-vingt-dix jours ;
- et les observations de M. B…, requérant, qui précise qu’il réside régulièrement au Portugal et que sa compagne vit en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 07.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 18 décembre 2025 à 13 h 11.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 7 août 1994, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ».
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour justifier l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, la préfète du Rhône s’est exclusivement fondée sur la circonstance que l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
6. Toutefois, il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B… réalisée le 30 novembre 2025 et des pièces versées aux débats que M. B… est titulaire d’un titre de séjour portugais valable du 13 mai 2025 jusqu’au 13 mai 2027, soit antérieurement à la date de l’arrêté en litige, ainsi que d’un passeport en cours de validité, délivré le 27 novembre 2018 et valable jusqu’au 26 novembre 2028. Quand bien même le requérant n’aurait pas présenté ce titre de séjour lors de son audition du 30 novembre 2025 par les services de police qui ont été informés de l’existence de ce document, et alors que la préfète n’a en tout état de cause pas remis en cause l’authenticité de ce dernier, M. B… doit être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français, dès lors qu’il remplissait les conditions de circulation dans l’espace Schengen prévues par la convention d’application de l’accord Schengen. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. La préfète du Rhône fait valoir à l’audience que M. B… doit être considéré comme étant entré en France depuis plus de trois mois. Elle demande en conséquence de substituer, comme fondement légal de la décision attaquée, au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 2° de ce même article. Toutefois, le requérant, qui a déclaré être entré en France le 1er octobre 2025, a produit aux débats un billet de transport en car confirmant cette date alléguée et démontrant qu’il est entré en France le 1er octobre 2025. Ainsi, la préfète du Rhône n’établissant pas que M. B… serait entré en France plus de trois mois avant l’édiction de la décision attaquée, le requérant ne peut être regardé comme entrant dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, la demande de substitution de base légale présentée par la préfète du Rhône doit être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Rhône a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’assignant à résidence.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
11. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient et compte tenu de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée, le présent jugement implique seulement que la situation de M. B… soit réexaminée et que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
12. Enfin, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
13. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… implique également l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement.
Sur les frais liés à l’instance :
14. M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jaber, avocat de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaber de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 30 novembre 2025 de la préfète du Rhône sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaber renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jaber, avocat de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Jaber.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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