Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 11 déc. 2025, n° 2407895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 21 novembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 959,67 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du remboursement de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu a été rectifié et ramené à la somme de 306,03 euros qui a été soldé et qu’en tout état de cause, la situation de Mme A… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, le 15 mai 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 959,67 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Mme A… a alors demandé la remise de sa dette le 27 mai 2024. Par une décision du 17 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette ou, à défaut, l’échelonnement de son remboursement.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 959,67 euros a été rectifié et ramené à la somme de 306,03 euros en cours d’instance et que les retenues opérées, dont il n’est pas contesté qu’elles sont intervenues avant l’introduction de l’instance ou, à tout le moins, avant la communication de la requête à la caisse d’allocations familiales du Rhône, avaient soldé cette part de l’indu restant à la charge de Mme A…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette ainsi ramenée à la somme de 306,03 euros et soldée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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