Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2301000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er février et 11 novembre 2023, et le 15 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de reprendre le versement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gall en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de verser cette somme à son égard au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que sa vulnérabilité justifiait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit rétabli
- cette décision est entachée d’inconventionnalité, dès lors qu’elle a été prise en application de dispositions contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 20§5 de la directive 2013/33/UE, en ce que la cessation des conditions matérielles d’accueil le prive de toute ressource et constitue un traitement inhumain et dégradant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2023.
Vu :
- la décision n° 23022894 de la Cour nationale du droit d’asile du 18 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lalande a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 21 mai 1982, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 21 septembre 2020 et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 20 juillet 2021, le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil a été suspendu par l’OFII. Saisie par l’intéressé en ce sens, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 15 septembre 2022, dont le requérant demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun en date du 19 juillet 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
M. B… soutient, sans être utilement contredit en défense, être sans abri et ne disposer d’aucun hébergement en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il est suivi de manière régulière au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences par le docteur A… depuis au moins le 10 mars 2022 pour des troubles psychiques sévères. À cet égard, un certificat médical dressé par la docteure D… précise qu’il présente « un syndrome post-traumatique sévère avec notamment un syndrome anxio-dépressif majeur » ainsi que des douleurs à la tête, à la cheville droite, à la main droite et l’abdomen. Il fait l’objet, dans le cadre de son suivi médical, d’un traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs, ce qui a, au demeurant, été relevé par la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 23022894 du 18 septembre 2023, dans laquelle la cour retient que le requérant « démontre qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de son traumatisme ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances que M. B… présente d’importants troubles mentaux et qu’il est dépourvu de tout logement ou hébergement sont de nature à caractériser un facteur de vulnérabilité, au sens et pour l’application de l’article L. 522-3 précité. Par conséquent, il est fondé à soutenir que, en prenant la décision attaquée, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a porté une appréciation erronée sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision attaquée du 15 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu à l’encontre de la décision contestée, il y a lieu d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil de procéder, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, au rétablissement, rétroactif, du bénéfice des conditions matérielles pour M. B…, à compter de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil jusqu’au 18 septembre 2023, date à laquelle il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance non compris dans les dépens :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gall, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Gall de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : La décision du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, de rétablir à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil jusqu’à sa reconnaissance comme bénéficiaire de la protection subsidiaire, le 18 septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Gall, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE
L’assesseure la plus ancienne,
S. TIENNOT
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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