Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2611045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 2 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail d’une durée de six mois renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Ben Gadi au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient qu’elle a déposé le 2 décembre 2025 une demande complète de délivrance d’une carte de résident de titre sa qualité de parent d’un enfant réfugié, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 28 mars 1989, a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à laquelle elle a ajouté, le 29 octobre 2025, une demande d’octroi de la carte de résident délivrée au parent de l’enfant étranger mineur reconnu réfugié visée à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de cette dernière demande la requérante a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter, le 2 décembre 2025, dans les locaux de la préfecture munie d’un ensemble de pièces originales relatives à sa situation personnelle et familiale. Mme A… fait valoir qu’elle a, à cette dernière date, déposé une demande complète de délivrance de la carte de résident mentionnée ci-dessus, qui aurait été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois compte tenu du silence gardé par l’administration. Toutefois, elle n’établit pas s’être conformée à la demande de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Celle-ci émanait au demeurant du pôle « fraude et contrôle » et tendait à des vérifications particulières concernant une demande de titre de séjour dont le dépôt s’effectue en principe au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé. Par suite, la requérante ne justifie pas de l’existence de la décision qu’elle attaque. Il suit de là que la demande de suspension est manifestement irrecevable. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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