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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 juil. 2025, n° 2406053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 octobre 2024, 25 avril 2025 et 12 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Vauban 21, représentée par Me Pinelli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la SAS Omnia Antibes à lui verser la somme de 1 150 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre des redevances quinquennales prévues à compter du 1er juillet 2018 par le contrat de garantie d’usage pour un poste de stationnement à flot au port Vauban conclu le 18 juillet 2018 ;
2°) de juger que, sur présentation de la décision à intervenir, la CARPA de Nice lui versera, en règlement de cette provision, le dépôt de garantie de 1 150 000 euros effectué par la SAS Omnia Antibes ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Omnia Antibes la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SAS Omnia Antibes ne s’est pas acquittée des redevances quinquennales prévues à compter du 1er juillet 2018 par le contrat de garantie d’usage pour un poste de stationnement à flot au port Vauban, conclu le 18 juillet 2018 ;
— le montant total des sommes dues s’élève à 7 374 610,94 euros, intérêts compris à la date du 18 juillet 2023 ;
— le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé une saisie conservatoire d’un montant de 7 350 900,90 euros ;
— la CARPA de Nice est séquestre du dépôt de garantie de 1 150 000 euros effectué par la SAS Omnia Antibes en application de l’article 5.4 du contrat du 18 juillet 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars et 5 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Omnia Antibes, représentée par Me Billery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Vauban 21 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation dont la requérante se prévaut ne peut être regardée comme non sérieusement contestable puisque le contrat conclu le 18 juillet 2018 est entaché d’un vice d’une particulière gravité en ce que la SAS Vauban 21 n’avait pas reçu compétence à cette date pour accorder des garanties d’usage pour un poste de stationnement à flot au port Vauban ;
— l’article 6.2 du contrat ne peut être interprété comme permettant à la SAS Vauban 21 de conserver à titre d’indemnité le montant de la redevance correspondant à la période restant à courir dans le cas d’une résiliation fondée sur l’absence de paiement de la redevance par avance quinquennales ;
— l’inexécution du contrat résulte d’un cas de force majeure, tenant à la rupture du contrat de management conclu pour deux navires, justifiée par les sanctions internationales frappant leur propriétaire ;
— les sommes en litige correspondent à des pénalités d’un montant disproportionné dès lors qu’elle a libéré l’emplacement depuis la fin de l’année 2022 et qu’ainsi, la SAS Vauban 21 n’a subi aucun préjudice, alors en outre que la clause du contrat sur laquelle celle-ci se fonde est abusive ;
— la SAS Vauban 21 serait exposée à des sanctions économiques américaines en percevant d’elle les sommes demandées à titre provisionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». En application de ces dispositions, et nonobstant le caractère provisoire de la décision à prendre, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de provision, d’examiner si les moyens qui lui sont présentés par le défendeur, quels qu’ils soient, ne conduisent pas à regarder comme sérieusement contestable l’obligation invoquée à l’encontre de ce dernier.
2. Aux termes de l’article R. 5314-31 du code des transports : « La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l’autorité compétente. / La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage. / Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans. / Il peut être accordé des garanties d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d’une participation au financement d’ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l’Etat. / Le contrat accordant la garantie d’usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l’objet d’une location que par l’entremise du gestionnaire du port ou avec son accord. ».
3. Par une convention signée le 29 décembre 2016, la commune d’Antibes a délégué à la société Vauban 21 la gestion du service public de plaisance portuaire du port Vauban pour une durée de 25 ans. Le 18 juillet 2018, la société Vauban 21 a conclu avec la société Omnia Antibes, pour la durée de 23 ans et demi à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’au 30 décembre 2041, un contrat de garantie d’usage d’un poste de stationnement à flot, comportant le droit au stationnement prioritaires de deux navires identifiés à l’article 1er de ce contrat. Trois avenants conclus les 22 novembre 2018, 21 décembre 2020 et 25 novembre 2021 ont substitué de nouveaux navires à ceux initialement indiqués. Si la société Omnia Antibes a procédé à la consignation du dépôt de garantie et s’est acquittée de la première redevance quinquennale exigible le 1er juillet 2018, elle s’est abstenue de régler la deuxième redevance quinquennale exigible le 1er janvier 2023 et qui s’élève à la somme de 6 296 567,15 euros toutes taxes comprises. Le 20 juillet 2023, la société Vauban 21 a assigné la société Omnia Antibes devant le tribunal judiciaire de Nice en vue de constater la résiliation de plein droit du contrat de garantie d’usage ou d’en prononcer la résiliation au 5 avril 2023, en raison de l’absence de paiement de la redevance due. Par une ordonnance du 24 octobre 2024, cette juridiction a décliné la compétence de l’ordre de juridiction judiciaire pour connaître de ce litige. La société Vauban 21 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Omnia Antibes à lui verser la somme de 1 150 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre de la redevance quinquennale prévue à compter du 1er janvier 2023 par le contrat de garantie d’usage.
4. En premier lieu, l’article 11.2 de la convention de délégation de service public conclue entre la commune d’Antibes et la société Vauban 21 stipule que « () Le délégataire n’entend pas mettre en place de garanties d’usage. / Cependant, si les conditions devaient être réunies, le Délégataire pourra proposer de telles garanties d’usage. Elles devront faire l’objet d’un accord préalable exprès de l’Autorité Délégante et entraîneront la mise à jour de l’annexe 6Bis en termes de tarifs, ainsi qu’une redevance variable majorée spécifique à celle prévue à l’article 28, ainsi que détaillé en annexe 13Bis. ».
5. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 20 octobre 2017, le maire d’Antibes a donné à la société Vauban 21 l’accord préalable de la commune prévu par ces stipulations pour mettre en place des garanties d’usage. La société Vauban 21 ne justifie pas que le maire d’Antibes avait été habilité à cette fin et à cette date par le conseil municipal et ce n’est qu’après la conclusion par elle du contrat du 18 juillet 2018 accordant la garantie d’usage à la société Omnia Antibes que, par une délibération du 29 mars 2019, le conseil municipal d’Antibes a approuvé la signature d’un avenant à la convention de délégation de service public.
6. En second lieu, aux termes de l’article 5 du contrat du 18 juillet 2018, relatif à la redevance et au dépôt de garantie : " () 2 Redevance d’usage / Le Bénéficiaire doit acquitter une redevance pour toute la durée du Contrat incluant la redevance d’occupation du domaine public maritimes sur la période considérée ainsi que la quote-part de participation au financement des nouveaux ouvrages portuaires sur cette même période. Le Bénéficiaire doit s’acquitter de cette redevance par des versements d’avance quinquennaux () Le paiement de la première Redevance interviendra lors de la signature du présent Contrat, au bénéfice du Gestionnaire, puis tous les 5 (cinq) ans à la date anniversaire du Contrat. La Redevance au titre de la dernière période, si celle-ci ne couvre pas 5 (cinq) années pleines, est due prorata temporis. / En cas de cessation du présent Contrat avant la Date d’expiration, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions par le Bénéficiaire, la partie de la Redevance payée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au Bénéficiaire selon les conditions de l’article 6 du présent Contrat. () 4 Dépôt de garantie / Une somme d’un million cent-cinquante mille euros (1 150 000 €) égale à 5 % (cinq pourcent) du montant brut hors indexation de la redevance d’usage due pendant la période totale du présent Contrat () est déposée à la signature du présent Contrat par le Bénéficiaire sur le compte CARPA de (). Elle sera restituée au Bénéficiaire lors du versement de la dernière Redevance par imputation sur la facture correspondant aux cinq dernières années d’occupation. / Cette somme est destinée à garantir le paiement de l’ensemble des sommes dues par le Bénéficiaire au titre du présent Contrat (). / Le Gestionnaire est autorisé à prélever sur le compte séquestre les sommes qui lui sont dues par le Bénéficiaire sur présentation de toute facture non payée par le Bénéficiaire après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 15 (quinze) jours calendaires. / Le Dépôt de garantie sera restitué au Bénéficiaire au moment du paiement de la dernière Redevance. « . Aux termes de l’article 6 de ce contrat, relatif à la résiliation de la garantie d’usage : » () 2 Résiliation par le Gestionnaire / Le contrat pourra être résilié par le Gestionnaire () en cas d’inexécution et/ou de violation par le Bénéficiaire de l’une quelconque de ses obligations résultant du Contrat (). Dans ce cas de figure, le Gestionnaire conservera la partie de la Redevance versée d’avance correspondant à la période restant à courir. Le bénéficiaire versera en outre une indemnité compensatoire correspondant à 15 % de cette somme. Dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter du versement au Gestionnaire de l’indemnité mentionnée ci-dessus, ce dernier restituera au Bénéficiaire le Dépôt de garantie. ".
7. Il résulte de ces stipulations que le paiement de la redevance d’usage par des versements d’avance quinquennaux est au nombre des obligations mises à la charge du bénéficiaire par le contrat, dont l’inexécution est de nature à justifier la résiliation de ce contrat par le gestionnaire, dans les conditions prévues à l’article 6. Il résulte de la combinaison des stipulations des articles 5 et 6 citées au point précédent qu’en cas d’inexécution et/ou de violation par le bénéficiaire de l’une quelconque de ses obligations, le gestionnaire conserve la partie de la redevance versée d’avance correspondant à la période restant à courir et que, à l’inverse, en cas de cessation du contrat pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions par le bénéficiaire, la partie de la redevance payée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au bénéficiaire.
8. La société Omnia Antibes fait valoir notamment, d’une part, que ces stipulations ne peuvent être interprétées comme imposant que la partie de la redevance correspondant à la période restant à courir après la résiliation du contrat soit mise à sa charge dès lors qu’elle n’a pas procédé au paiement d’avance de la deuxième redevance quinquennale et que c’est cette défaillance qui constitue pour la société Vauban 21 le motif de résiliation. D’autre part, la société Omnia Antibes soutient que, en tout état de cause, cette partie de la redevance correspondant à la période restant à courir revêt le caractère d’une pénalité prévue par le contrat, dont le montant en l’espèce serait manifestement excessif au regard, en particulier, de la durée de cette période et de la circonstance que la société requérante a déjà autorisé au profit d’un nouveau bénéficiaire l’occupation du poste d’amarrage faisant l’objet de la garantie d’usage en litige.
9. Dans la mesure où les moyens énoncés aux points 5 et 8 posent des questions de droit soulevant une difficulté sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, la créance de la société Vauban 21 ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de provision.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Omnia Antibes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Vauban 21 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vauban 21 la somme demandée par la société Omnia Antibes au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Vauban 21 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Omnia Antibes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Vauban 21 et à la société par actions simplifiée Omnia Antibes.
Fait à Nice, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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