Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2603699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… E… et M. C… D… B…, représentés par Me Yemene Tchouata, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) a refusé à Mme E… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que leur séparation se prolonge et que la décision attaquée porte une atteinte grave à leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision consulaire n’est pas motivée ;
elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision consulaire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête au fond enregistrée le 23 février 2026 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose par ailleurs que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Les requérants font valoir que M. D… B… a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié en 2020. Ils soutiennent avoir déposé une demande de visa de long séjour pour Mme E… le 31 décembre 2024 auprès de l’autorité consulaire française à Addis Abeba. Un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été formé contre cette décision le 30 janvier 2026. Les requérants, sans attendre que cette commission ait statué, demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite de l’autorité consulaire.
4. Pour établir la condition d’urgence, les requérants soutiennent que leur séparation se prolonge. Toutefois, il n’est fait état dans la requête d’aucune circonstance particulière justifiant le délai de près de cinq ans écoulé entre l’obtention de la protection et la demande de visa, alors que la réunification familiale n’est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l’ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. En outre, il résulte de l’instruction que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été formé près d’un an après la naissance de la décision implicite de rejet de l’autorité consulaire. En se bornant à évoquer succinctement la durée de leur séparation, et au vu des éléments ci-dessus rappelés, les requérants ne justifient de la condition d’urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France alors que cette instance est appelée à se prononcer prochainement, par une décision expresse ou implicite.
5. Par suite la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme E… et M. D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et M. C… D… B….
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Mme Douet,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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