Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2505155
TA Grenoble
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire avait reçu une délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'arrêté énonce des considérations de droit et de fait suffisantes, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la situation personnelle de M. B a été examinée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M. B n'a pas produit d'éléments suffisants pour étayer ses allégations, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a constaté que le refus était justifié par la situation de M. B, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Fixation du pays de destination

    La cour a jugé que M. B n'a pas établi de risque de torture ou de traitements inhumains en cas de retour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Interdiction de retour

    La cour a estimé que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2505155
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505155
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2505155