Infirmation partielle 18 novembre 2021
Cassation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 18 nov. 2021, n° 18/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 juin 2018, N° F17/00338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 18/03214 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SRHL
AFFAIRE :
P X
C/
SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/00338
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur P X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Dov GHNASSIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0431
APPELANT
****************
SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
N° SIRET : 329 211 734
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, susbtituée à l’audience par Maître ROBIN-BENARDAIS Stéphanie, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur AE LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé le 18 juin 1999 en qualité d’assistant journaliste reporter stagiaire par la société Sesi selon contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er juillet 2000, il a été promu journaliste reporter d’images (JRI).
Il a fait l’objet d’un transfert conventionnel de son contrat de travail en date du 1er janvier 2008 auprès de la société Canal + en continuant à occuper la fonction de JRI titulaire.
La société d’Edition de Canal Plus a pour activité principale l’édition de chaînes généralistes, elle
emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective de la télédiffusion, et celle des journalistes pour les salariés possédant ce statut.
A compter du 1er juillet 2015, M. X a été nommé chef de service.
M. X a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée par la société le 22 juillet 2016.
M. X a été placé en arrêt de travail du 9 septembre 2016 au 4 novembre 2016.
Par lettre recommandée en date du 23 décembre 2016, le conseil de M. X a sollicité de la société Canal + le paiement de la somme de 275 586,84 euros qui se décomposait de 107 110,69 euros d’heures supplémentaires, 10 711,06 euros de congés payés afférents, 53 300,74 euros de contrepartie obligatoire en repos 100%, 44 464,35 euros de majorations en application de la convention collective Canal + et 60 000 euros pour le préjudice moral.
Le 8 mars 2017, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 16 mars 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt afin qu’il prononce la nullité de la convention de forfait jours, et lui a demandé de :
— condamner la société aux sommes suivantes :
— 107 110,69 euros au titre des heures supplémentaires 2014 à 2016,
— 10 711,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 53 300,74 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos 100%,
— 44 464,35 euros au titre de la majoration convention collective Canal+,
— 15 264,81 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 526,48 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 30 529,62 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société aux sommes suivantes :
• 91 588,86 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
• 30 000 euros au titre du préjudice moral pour non-respect des repos hebdomadaires,
• 30 000 euros au titre du préjudice moral pour non-respect des repos quotidiens,
• 4 432,56 euros au titre du rappel de salaire,
• 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Canal + s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation de M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 juin2018, notifié le 4 juillet 2018, le conseil a :
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société Canal + de sa demande reconventionnelle
— laissé à la charge de chacune des parties ses dépens respectifs.
Le 20 juillet 2018, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 octobre 2021.
Par dernières conclusions du 21 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
S’agissant de la convention de forfait :
— juger que l’instauration d’une convention de forfait jours par l’employeur, n’exonère pas ce dernier du respect des dispositions légales et conventionnelles sur les repos journaliers et hebdomadaires des salariés concernés,
— juger qu’aucun des mécanismes de contrôle exigés par le législateur et la jurisprudence pour contrôler le temps de travail des salariés/cadres soumis à une convention de forfait jours n’a été mis en place par la société Canal +,
— prononcer la nullité ou à défaut l’absence d’effet de la convention de forfait de M. X en date du 18 juin 1999,
Ce faisant,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valable la convention de forfait jours appliquée à M. X,
Par conséquent,
A titre préalable :
— dire et juger recevable l’ensemble des éléments de preuves versés aux débats par l’appelant pour reconstituer la réalité de ses horaires de travail sur les années 2014, 2015 et 2016,
Ce faisant :
— condamner la société Canal+ au paiement des sommes de :
• 107 110,69 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2014, 2015 et 2016,
• 10 711,06 euros au titre des congés payés afférents,
• 53 300,74 euros au titre du non- respect de la contrepartie obligatoire au repos,
• 44 464,35 euros au titre des majorations prévues par l’article IV, I, 10 de la convention collective canal+,
— opérer, par compensation sur ces sommes, la restitution de 3 504,90 euros à la société Canal +, correspondant aux jours de repos supplémentaires dont M. X a bénéficié dans le cadre de son forfait annuel en jours.
S’agissant de la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
— juger que le salaire de référence doit être évalué à la somme de 8 158,84 euros,
— juger que la société a violé délibérément et façon continue, les dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires
— juger que la société l’a, entre septembre 2016 et mars 2017, progressivement et délibérément privé de l’exercice de certaines des prérogatives afférentes à son statut de chef de service,
— juger que la société n’a jamais donné aucune suite aux différentes alertes données par lui concernant sa charge anormale de travail et ses conséquences sur sa santé, tant à l’occasion de ses entretiens annuels entre 2011 et 2015, que par son mail du 28 juin 2016 adressé à la directrice des ressources humaines,
— juger que chacun des manquements, que ce soit le non-paiement des heures supplémentaires consécutives à la violation des temps de repos journaliers et hebdomadaires, la mise à l’écart du demandeur de ses attributions, la violation de son obligation de sécurité, sont, individuellement, constitutifs de manquements graves de l’employeur,
— juger que compte tenu de la gravité des différents manquements la société Canal + et en l’absence de réaction de cette dernière, suite à la lettre recommandée de l’appelant du 23 décembre 2016, il a été contraint, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte en date du 8 mars 2017 produisait les effets d’une démission,
Par conséquent :
— dire et juger que sa prise d’acte en date du 8 mars 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ce faisant
— condamner la société Canal + au paiement des sommes de :
• 24 476,52 euros au titre de l’indemnité de préavis,
• 2 447,65 euros de congé sur préavis,
• 48 953,04 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
• 146 859,12 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
• 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires,
• 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens,
— prendre acte de la compétence de commission arbitrale des journalistes pour la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire,
— juger que le salaire de référence doit être évalué à la somme de 5 088,27 euros,
— juger que la société a violé délibérément et façon continue, les dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires
— juger que la société l’a, entre septembre 2016 et mars 2017, progressivement et délibérément privé
de l’exercice de certaines des prérogatives afférentes à son statut de chef de service,
— juger que la société n’a jamais donné aucune suite aux différentes alertes données par lui concernant sa charge anormale de travail et ses conséquences sur sa santé, tant à l’occasion de ses entretiens annuels entre 2011 et 2015, que par son mail du 28 juin 2016 adressé à la directrice des ressources humaines,
— juger que chacun des manquements, que ce soit le non-paiement des heures supplémentaires consécutives à la violation des temps de repos journaliers et hebdomadaires, la mise à l’écart du demandeur de ses attributions, la violation de son obligation de sécurité, sont, individuellement, constitutifs de manquements graves de l’employeur,
— juger que compte tenu de la gravité des différents manquements la société Canal + et en l’absence de réaction de cette dernière, suite à la lettre recommandée de l’appelant du 23 décembre 2016, il a été contraint, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte en date du 8 mars 2017 produisait les effets d’une démission,
Par conséquent
— dire et juger que sa prise d’acte en date du 8 mars 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ce faisant
— condamner la société Canal + au paiement des sommes de :
• 15 264,81 euros au titre de l’indemnité de préavis,
• 1 526,00 euros de congé sur préavis,
• 30 529,62 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
• 91 588,86 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
• 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires,
• 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens,
— prendre acte de la compétence de commission arbitrale des journalistes pour la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause :
— condamner la société Canal + au paiement de la somme de 4 432,56 euros à titre de rappel de salaires pour régularisation de la période de juillet 2014 à juin 2015,
— condamner la société Canal + au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Canal + aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2021, la société Canal + demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris, le cas échéant, par substitution de motifs,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement entrepris :
— fixer le salaire de référence à 5 088,27 euros bruts mensuels ;
Sur les demandes relatives aux des heures supplémentaires :
— dire irrecevables les demandes de M. X en rappel de salaire afférentes à la période antérieure au 3 février 2014 en tant qu’elles sont prescrites,
— condamner la Société à payer à Monsieur X a au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires entre février 2014 à décembre 2016 une somme qui n’excèdera pas 9.585,61 ' bruts et 958,56 ' bruts de congés payés afférents ;
— condamner la Société à payer à Monsieur X un rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle due au-delà de la 10 ème heure quotidienne qui n’excèdera pas 6.994,31' bruts;
— condamner M. X à lui rembourser les jours de repos indus si le forfait en jours était jugé privé d’effet ;
— Prononcer la compensation entre les rappels de salaire dus à Monsieur X et la restitution des salaires prononcées contre Monsieur X ;
— Débouter Monsieur X de ses plus amples et autres demandes ;
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
— Limiter la somme indemnitaire versée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
— Limiter la condamnation au titre du préavis à 15.264,81 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 1.526,48 euros bruts de congés payés afférents ;
A titre tres subsidiaire, si la Cour réformait le jugement entrepris :
— Fixer le salaire de référence de Monsieur X à 5.088,27 euros bruts mensuels ;
' Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires
— Dire irrecevables les demandes de Monsieur X en rappels de salaire afférentes à la période antérieure au 3 février 2014 en tant qu’elles sont prescrites ;
— Condamner la Société à payer à Monsieur X au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire pratiqué dans l’entreprise (38 heures hebdomadaires avec jours de repos) entre février 2014 à décembre 2016 une somme qui n’excèdera pas 6.419,11 ' bruts et 641,91' bruts de congés payés afférents ;
— Condamner la Société à payer à Monsieur X un rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle due au-delà de la 10 ème heure quotidienne qui n’excèdera pas 6.994,31' bruts;
— Débouter Monsieur X de ses plus amples et autres demandes ;
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
— limiter la somme indemnitaire versée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire.
— limiter la condamnation au titre du préavis à 15 264,81 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 1 526,48 euros bruts de congés payés afférents.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I. Sur la demande de nullité de la clause de forfait jours intégrés dans le contrat de travail de M. X.
M. X soutient que la convention de forfait du 18 juin 1999 est nulle ou à défaut privée d’effet en ce qu’elle ne prévoit aucune garantie afférente à la protection du droit au repos et à la santé du salarié, en faisant valoir que l’accord collectif Canal+ ne prévoit aucune stipulation assurant la garantie effective du respect des durées maximales de travail.
Il affirme également que la société Canal+ n’a procédé à aucune mise en place d’un système informatique ou non, permettant d’assurer la protection de la sécurité et la santé des salariés ayant conclu une convention de forfait jours.
La société Canal+ pour sa part, affirme que les jours travaillés sont suivis dans le cadre de plannings d’activité établis, qui pour chaque jour de la semaine, identifient pour les collaborateurs les jours travaillés en indiquant l’activité concernée, les jours de formation, les jours de repos hebdomadaires et les jours de récupération.
Elle précise qu’il ressort du suivi effectué sur les plannings transmis par Monsieur X que ce dernier a travaillé moins de 211 jours par an.
Elle conclut à l’existence d’un suivi régulier de l’activité et du nombre de jours travaillés et non travaillés.
Elle ajoute avoir mis en place conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, dans le cadre des évaluations des cadres et donc des journalistes, un point spécifique relatif à la charge de travail et aux difficultés rencontrées.
Selon l’article L 3121-39 du code du travail dans sa version applicable au litige la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
L’article L 3121-43 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : " Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année ( ..) les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.'
En application de l’article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2008-789 du 20 août 2008 et dont les dispositions sont applicables aux conventions de forfait en cours, lors de son entrée en vigueur, lorsqu’un salarié est soumis à une convention de forfait en jours, l’employeur est tenu d’organiser un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’article III.5.2 de l’avenant au protocole d’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 juin 1999 relatif aux modalités d’organisation du décompte du temps de travail des cadres et à la mise en place d’un compte épargne temps au sein de l’UES Canal + stipule notamment que l’entretien individuel sera l’occasion d’évoquer l’organisation du travail dans le cadre du forfait et les charges qui en résulte et de résoudre les éventuelles difficultés.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait aux obligations qui lui incombent en matière d’exécution et de suivi du forfait jours auquel le salarié est soumis.
S’agissant des entretiens individuels du salarié pour les années 2011 et 2012, leurs comptes rendus ne font mention que des compétences et performances du salarié, et des objectifs qui lui ont été fixés.
Ces comptes rendus d’entretien n’évoquent ni la charge de travail et sa compatibilité avec la situation du salarié et les exigences de santé et de repos, ni l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié. Il en découle que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de tenue d’un entretien conforme aux exigences légales en matière de forfait jours.
Lors de l’entretien individuel pour l’année 2013, le salarié souligne que les semaines à 6 jours /7 voire 7 jours /7 sont encore nombreuses et qu’il lui est souvent impossible de pouvoir poser les jours de récupération correspondants, ce qui peut avoir de lourdes répercussions sur la vie familiale , sans qu’aucune solution ne soit proposée à ces difficultés par l’employeur, contrairement aux préconisations de l’avenant au protocole d’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 juin 1999.
Le bilan de l’entretien de 2014 n’est pas produit.
Il en est de même de l’entretien individuel de l’année 2015 au cours duquel M. X reconnaît une amélioration de sa situation, mais indique « néanmoins la charge de travail conséquente est à mon avis trop importante avec des journées à rallonge passées au bureau. (..) ».
Lors de l’entretien pour l’année 2016, M. X note son bien-être au travail à 6.
Force est de constater que malgré les alertes de M. X quant à sa charge de travail et ses conséquences sur sa santé ou sur l’équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle au cours de ses différents entretiens d’évaluation, aucune solution ou recherche de solution n’a été avancée par l’employeur, contrairement aux préconisations de l’article III.5. 2 de l’avenant au protocole d’accord sur la réduction de l’aménagement du temps de travail du 23 juin 1999.
A cet égard, la seule notation opérée de façon restreinte par le salarié au cours de l’entretien puisque limitée au seul thème du bien-être au travail, ne peut suffire à caractériser de la part de l’employeur la mise en place de son devoir de surveillance de la charge de travail du salarié.
Faute de preuve du respect des dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et la sécurité du salarié, la convention de forfait en jours est privée d’effet.
II. Sur les heures supplémentaires.
Sur la prescription de la demande en paiement des heures supplémentaires.
La société Canal+ soulève la prescription de la demande en paiement des heures supplémentaires formulée au titre du mois de janvier 2014 et de la première semaine de février 2014.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
M. X a saisi le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes afin d’obtenir le paiement de ses heures supplémentaires par requête du 2 février 2017 puis par requête du 16 mars 2017.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 mars 2017.
En application de l’article précité, il y a lieu de constater que la demande en paiement des heures supplémentaires antérieure au 2 février 2014 est prescrite.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires.
La convention individuelle de forfait en jours étant inopposable, le salarié est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée de travail en application de l’article L 3121-27 du code du travail.
Cependant, en application de l’accord collectif Canal+ du 23 juin 1999, qui fixe la durée hebdomadaire du travail à 38 heures, il conviendra de considérer seulement les heures de travail effectué au-delà de cette durée.
Le salarié peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il appartient, cependant, au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le salarié produit un tableau des heures travaillées et des heures supplémentaires (pièce numéro 11) semaine par semaine, pour les années 2014, 2015, 2016. Tableau de la lecture duquel il résulte que M. X effectuait chaque semaine un nombre d’heures supplémentaires variant en moyenne entre 4 heures et 60 heures.
Il précise avoir élaboré ce tableau à partir de la transcription des plannings réalisés par la société Canal+ ainsi qu’à partir de mails et SMS professionnels envoyés et reçus par lui-même.
Il produit des justificatifs de vol pour des déplacements professionnels.
Il produit également des mails professionnels établissant la production d’une activité par exemple dès 5h45 du matin.
Il produit des mails envoyés dès 1 heure du matin dans le cadre de reportages à l’étranger pour prendre contact avec un correspondant ou pour réserver du matériel de tournage, ainsi que des déplacements en avion, hébergement, location de voiture.
Le salarié produit encore des captures d’écran de SMS démontrant une activité professionnelle en dehors des heures de travail, soit avant 6 heures du matin et après 22 heures, notamment pour l’exercice de ses fonctions de référent matériel ou de ses fonctions de JRI.
Il prétend au surplus que le traitement de ses notes de frais constituerait du temps de travail effectif.
Ces documents sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments. La demande du salarié est donc étayée.
L’employeur critique la valeur probante de ces éléments en soulignant que les courriels produits ne peuvent corroborer l’intégralité des amplitudes horaires que M. X affirme avoir réalisées, que les déplacements en avion ne démontrent pas la réalisation d’heures supplémentaires, non plus que les factures de taxi.
Il critique l’exactitude des tableaux d’heures supplémentaires réalisés par le salarié pour avoir été reconstitués sur la base de souvenirs de ce dernier.
Force est de constater que si l’employeur critique les éléments avancés par le salarié, il n’en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, aurait réellement été appliqués par M. X.
Il est néanmoins justement opposé par l’employeur que le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif, en conséquence tous les déplacements M. X pour les besoins de son activité ne donneront pas lieu à calcul d’heures supplémentaires.
Le salarié qui explique avoir réalisé les tableaux des heures supplémentaires en fonction des plannings, mais aussi en fonction des heures auxquelles il envoyait ou recevait des mails, n’établit pour autant pas que les amplitudes horaires parfois très grandes, qu’il revendique, telle par exemple le 20 mars 2014 de 3heures 30 du matin jusqu’à 21 heures le soir, ait correspondu à un temps de travail effectif.
D’autre part, le temps passé par le salarié au traitement de ses notes de frais ne peut être considéré comme un temps de travail effectif, il ne sera pas intégré aux heures supplémentaires.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à la cour il apparaît que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle qu’il affirme. La créance qui en résulte doit être arrêtée à la somme de 41 175,57 euros bruts, outre 4 175,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de contrepartie obligatoire en repos.
M. X demande une indemnisation à hauteur de la somme de 53 300,74 euros au titre des contreparties obligatoires en repos qui ne lui auraient pas été attribuées.
La société Canal+ oppose qu’en admettant rapportés, les éléments exigés sur le fondement de l’article L. 3171- 4 du code du travail, il ne saurait être contesté qu’une fois recalculé sur la base de 38 heures hebdomadaires sur une semaine civile, nonobstant les absences et après déduction des pauses déjeuner, le contingent annuel d’heures supplémentaires n’a jamais été dépassé au cours des trois dernières années.
En application des articles L.3121-11 et D3121-14-1 du code du travail, une contrepartie en repos obligatoire est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le code du travail, en l’absence de convention ou d’accord collectif, à 220 heures par an.
Cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il résulte en outre de l’article D3121-9 du même code que la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Il est établi que le salarié a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures de 220 heures sans que l’employeur l’ait mis en mesure de solliciter un repos compensateur à ce titre.
Sur la base du salaire horaire de 33,54 euros, la société Canal+ sera condamnée à payer à M. X la somme de 13 230 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme à M. X.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Les articles L.3132-1, L.3132- 2, L.3132- 3 du code du travail disposent que le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
M. X demande l’allocation de la somme totale de 60 000 euros à titre de dommages intérêts.
Il estime que l’employeur n’a pas mis en 'uvre son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour réduire les horaires de travail et protéger sa santé.
Il résulte notamment des tableaux produits que le salarié a travaillé pour la semaine du 14 au 21 septembre 2015 du lundi au dimanche compris et que la semaine suivante il a travaillé sans récupération du lundi 21 septembre jusqu’au samedi 26 septembre 2015 inclus.
La semaine du 23 février 2015 au 02 mars 2015, il a également travaillé 6 jours sur 7 sans qu’il soit noté de récupération.
La semaine du 09 au 16 mars 2015, il travaille du lundi au dimanche compris et travaille 6 jours sur sept la semaine suivante.
Il est également établi par le salarié notamment l’accomplissement d’horaires journaliers de 7h30 du matin à 22 h00 pour le 1er Septembre 2014, de 7h30 à 21 h00 pour le 10 novembre 2014, de 6h00 du matin à 22h00 le 08 janvier 2016.
La société Canal+ conteste d’une part toute violation de ses obligations en soutenant le caractère erroné du décompte des heures supplémentaires du salarié et d’autre part, tout préjudice subi par M. X.
La société Canal+ ne rapporte pas la preuve que M. X a bénéficié pendant la période considérée d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures ; le non-respect du repos hebdomadaire est établi.
Par la fatigue physique et morale engendrée, le non-respect du repos hebdomadaire et du repos quotidien a causé à M. X un préjudice que la cour fixe à la somme de 3 000 '. Il convient en conséquence d’infirmer de ce chef, de jugement entrepris et de condamner la société Canal+ à payer ladite somme au salarié.
Sur la demande en paiement de la majoration conventionnelle de salaire prévue par la Convention collective.
M. X expose que selon l’article IV,1,10 de la convention collective d’entreprise Canal + du 11 février 1991 les heures de travail effectif effectuées au-delà de la dixième heure donnent lieu au paiement d’une majoration de salaire égale à 40 % du salaire horaire effectif brut de base.
Le principe de la majoration conventionnelle de salaire sollicitée par le salarié sur le fondement de la Convention collective à compter de la réalisation de la dixième heure quotidienne de travail n’est pas utilement discuté par la société Canal+.
Il sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 44 464,35 euros.
La société Canal + estime que M. X se fonde sur des calculs erronés des heures qu’il aurait réalisées en gonflant artificiellement les durées de travail effectuées ; elle conclut à la réduction de la demande à la somme de 6994,31 euros.
Il résulte des pièces produites – emploi du temps de M. X pour les années 2014,2015 et 2016 que ce dernier a été régulièrement affecté au tournage de reportages le conduisant à dépasser la durée journalière de travail de même que lors de ses nouvelles fonctions de chef de service à compter du 01 juillet 2015.
Force est de constater pour sa part que l’employeur ne justifie pas avoir respecté la durée maximale journalière de travail.
Au vu des pièces produites aux débats par le salarié, il sera alloué à ce dernier la somme de 9 311,75 euros.
Sur la demande régularisation de salaires.
M. X demande la condamnation de la société Canal+ à lui payer la somme de 4432,56 euros à titre de rappel de salaire pour régularisation de la période de juillet 2014 à juin 2015.
En rappelant qu’il a été promu au poste de chef de service à compter du 1er juillet 2015 avec une augmentation de 15 %, M. X affirme être fondé à solliciter un rappel de salaires pour la période de juillet 2014 à juin 2015 correspondant à l’écart de salaire mensuel qui existait avec M. Y La Loi.
Il soutient que sur la période considérée son salaire était inférieur à celui de Monsieur Y La Loi pourtant placé sous son autorité hiérarchique.
Il estime que la différence de salaire d’un montant de 369,38 euros mensuels entre M. Y La Loi et lui-même ne se justifierait aucunement, compte-tenu des compétences qu’il avait développées, des sujets réalisés et de l’autorité hiérarchique exercée en accord avec Canal+ sur M. Z La Loi.
Il ajoute qu’il n’avait au mois de juillet 2015 que six mois d’écart d’ancienneté avec M. Y La Loi, que ce dernier était régulièrement placé sous sa responsabilité et que lui-même avait réalisé deux sujets dont un long-métrage de 90 minutes et un sujet de 40 minutes sur R S ,ce qui est d’ usage confié à des journalistes expérimentés.
La société Canal+ affirme que :
• c’est à l’occasion de sa promotion au mois de juillet 2015, que M. X est devenu le supérieur hiérarchique de Monsieur Y La Loi.
• M. Y La Loi a été embauché en qualité de journaliste reporters d’images soit un niveau supérieur que Monsieur X, engagé pour sa part, aux fonctions d’assistant journaliste reporters d’images stagiaire.
• M. Y La Loi avait une expérience professionnelle plus importante, valorisée lors de son embauche par un salaire plus important (14 000 Fr. par mois pour M. Z La Loi et 7540 Fr. par mois pour M. X.).
Elle indique que les deux salariés n’ont pas été embauchés par la même société, leur société employeur n’appartenant alors pas au groupe Canal+.
Elle conteste l’exercice de fonctions de management par M. X dès l’été 2014 à l’égard de M. Y La Loi et de M. A occupant les mêmes fonctions que lui, en admettant que le salarié ait pu se positionner lui-même comme référent, sans pour autant que les deux collègues acceptent une subordination à M. X, dans la mesure où à l’époque seul Monsieur B était leur supérieur hiérarchique.
Le principe de l’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Au terme de l’article 1315 devenu l’article 1353 du Code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
M. X produit ses bulletins de salaire du mois de mai et juin 2015 ainsi que ceux de M. Y La Loi de la comparaison desquels il résulte qu’au mois de mai 2015, le montant du salaire brut de M. X était de 3 636,56 euros, tandis que celui de M. Y La Loi était de 4005,94 euros.
Les deux salariés occupant tous deux l’emploi de grand reporteur groupe 9.
M. Y La Loi a une ancienneté légèrement supérieure à celle de M. X pour avoir été embauché le 18 février 1999 alors que M. X a été engagé le 18 août 1999.
En revanche, M. X n’établit pas que M. Y La Loi ait été placé sous son autorité hiérarchique.
En effet, le témoignage de ce dernier en date du 07 septembre 2017 indique seulement « lors des reportages et documentaires effectués ensemble notamment pour les émissions » Intérieur Sport« et » Enquête de foot « j’étais placé sous la responsabilité de M. X en charge de la réalisation de desdits reportages » ce qui ne présume pas d’une subordination hiérarchique, mais seulement de la supervision des équipes par M. X pour des reportages qu’il réalisait.
De même qu’il ne résulte pas du témoignage de M. A en date du 7 septembre 2017 selon lequel « Mon activité s’est avérée être étroitement liée à celle de M. X, lorsque à partir de l’été 2014, celui-ci s’est vu confier la responsabilité (éditorial, du matériel) de tous les JRI de notre service en plus de son travail de grand reporter. Cette collaboration s’est poursuivie en juillet 2015, dans le cadre des missions de chef de service de M. X, ce dernier assurant ainsi la supervision de mon travail et la gestion du matériel qui m’était confiée. », qu’un lien hiérarchique existait entre les deux collègues. M. A n’évoquant qu’une collaboration entre eux.
Nonobstant l’absence de lien hiérarchique avéré entre M. X, et M. Y La Loi d’une part et M. X et M. C d’autre part, il est produit par le salarié des éléments susceptibles de caractériser une différence de traitement.
Force est de constater que M. X a perçu une rémunération inférieure à celle de M. Y La Loi pour un poste équivalent.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La société Canal+ produit aux débats le contrat de travail de M. Y La Loi avec la société AB Sports à effet du 22 mars 1999, ainsi que le contrat de travail de M. X avec la société SESI.
Il résulte de la comparaison de ces deux contrats de travail que M. X a été engagé en qualité d’assistant journaliste reporters d’images stagiaire, le 18 juin 1999, alors que Monsieur M. Y La Loi a été engagé en qualité de journaliste reporters d’images le 22 mars 1999.
Cette différence de qualification entre les deux salariés lors de leur embauche constitue une raison objective à la différence de salaire dont se plaint le salarié pour la période de juillet 2014 à juin 2015 antérieure à sa promotion en qualité de chef de service.
L’inégalité de rémunération n’est donc pas établie.
M. X sera donc débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé.
M. X soutient que la société Canal+ avait connaissance de ses horaires de travail non déclarés pour :
— avoir été destinataire ou en copie de la plupart des mails qu’il avait rédigés
— avoir elle-même réservé les billets d’avion et de train de son salarié,
— avoir remboursé les frais de taxi ou de chauffeur privé
— Ne pas avoir sciemment indiqué les heures de travail dans les plannings délivrés à M. X,
— Ne pas avoir mis en place le dispositif de contrôle des heures d’entrée et de sortie de ses salariés.
La société Canal+ objecte que la reconnaissance du travail dissimulé requiert un caractère intentionnel qu’elle conteste en l’espèce.
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche ou à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Si l’employeur a pu se méprendre sur la portée réelle de ses obligations en matière de suivi de la
charge de travail, le salarié n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un élément intentionnel dans l’établissement des plannings, dans l’absence de contrôle des heures d’entrée et de sortie des salariés, ni même dans l’organisation des déplacements de son salarié ou dans la réception des mails, alors que l’employeur le croyait valablement soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
M. X sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Le fait que la convention de forfait en jours soit privée d’effet ne suffit pas par lui-même à caractériser l’intention de dissimulation.
Sur la demande de la société Canal+ de remboursement des jours de repos indus.
L’employeur demande reconventionnellement la condamnation de M. X à lui rembourser les jours de repos supplémentaires dont il a bénéficié dans le cadre du forfait annuel en jours, soit six jours par an payés selon les bulletins de salaire :
• Pour l’année 2014 à hauteur de 1 087,25 euros bruts
• Pour l’année 2015 à hauteur de 1 116,78 euros bruts,
• Pour l’année 2016 à hauteur de 1 300,62 euros bruts.
Cette demande n’est pas utilement discutée par le salarié. La convention de forfait jours ayant été reconnue sans effet, le paiement des jours de repos supplémentaires dont a bénéficié M. X en exécution de ladite convention est devenu indu.
M. X sera condamné à payer à la société Canal+ la somme de 3504,65 euros en remboursement des jours de repos supplémentaires dont il a bénéficié dans le cadre du forfait annuel en jours.
La compensation entre les rappels de salaire dus à M. X et la restitution des salaires prononcée contre M. X sera prononcée.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ses effets.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
En l’espèce, par lettre du 08 mars 2017, M. X notifiait à la société Canal+ sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
La lettre de prise d’acte est ainsi rédigée :
« Madame, Monsieur,
Je fais suite à votre correspondance en date du 9 février 2017 adressée à mon Conseil.
Pour mémoire, dans la correspondance de mon conseil en date du 23 décembre 2016, vous étiez alerté sur le non-paiement de mes heures supplémentaires ainsi que sur -la dépossession, depuis la fin du mois d’aout 2016, de mes responsabilités de Chef de Service.
Toutefois aux termes de votre correspondance en réponse du 9 février 2017 vous indiquez :
J’aurais refusé, « mi-2016 » deux postes à responsabilités, notamment celui de Rédacteur en chef adjoint de l’émission J+l et celui de Responsable du service Reportages,
J’aurais refusé, au mois de décembre 2016, deux propositions de postes (Chef des informations à Infosport + et un poste d’encadrement au sein de la rédaction Omnisports) de Monsieur D, Directeur adjoint des Sports,
Ma convention de forfait serait tout à fait valable.
Je m’inscris en total désaccord avec l’intégralité de vos affirmations.
Tout d’abord au mois de juin 2016, s’il m’a effectivement été proposé par Madame T U, Directrice adjointe des rédactions des sports et Monsieur V W, Directeur adjoint des sports de succéder au poste de Monsieur AA AB, Rédacteur en chef responsable du service reportages, il ne s’agissait en aucun cas de me proposer une « évolution » comme vous l’indiquez dans votre correspondance du 9 février 2017.
En effet il m’est apparu que la proposition formulée par CANAL+ s’accompagnait certes d’un accroissement de mes responsabilités mais que toute évolution de mon statut, et toute augmentation de salaire, m’étaient refusées.
Par ailleurs, il ne m’a jamais été proposé de poste de Rédacteur en chef adjoint de l’émission J+I.
Aucune proposition d’avenant d’ailleurs été formalisée à cette époque par la société CANAL+ ni pour le poste de Rédacteur en chef responsable du service Reportages par hypothèse, pour celui de rédacteur en chef adjoint de l’émission J +1.
C’est d’ailleurs dans ces circonstances particulièrement. décevantes et frustrantes, qu’au mois de juillet. 2016, alors même que mon état de santé était fortement dégradé compte tenu de la charge de travail anormalement excessive m’était confiée, ne parvenant plus à tenir, j’ai sollicité une rupture conventionnelle auprès de Madame E, anciennement Responsable Ressources Humaines,
Par ailleurs, au mois de décembre 2016, et contrairement à vos affirmations mensongères aucune proposition de poste de quelque nature que ce soit (Chef des informations à Infosport + et/ ou un poste d’encadrement au sein de IR rédaction Omnisports) ne m’a été formulée par Monsieur D.
Si tel avait été le cas j’imagine que j’aurais reçu ne serait-ce qu’un courriel, en ce. sens accompagné le cas échéant d’une fiche de poste.
Enfin, je conteste. formellement la validité de ma convention de forfait et je réaffirme avoir été mis à l’écart par ma direction depuis la fin du mois d’août 2016 et plus particulièrement depuis mon retour d’arrêt maladie le 7 novembre 2016.
I. Sur le non-paiement des heures supplémentaires consécutive à la nullité/ absence d’effet de convention de forfait.
Comme exposé dans la correspondance de mon Conseil en date du 23 décembre 2016, il m’apparaît que la société CANAL+ n’a jamais :
— Dans sa convention collective, prévu aucune stipulation permettant d’assurer la garantie effective du respect des durées maximales de travail,
— Procédé à aucune mise en place d’un système, informatique ou non, permettant d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés ayant conclu une convention de forfait jour.
J’ai notamment pu constater que :
• Aucun suivi de ma charge de travail n’était assuré par la société Canal +,
• En dépit des alertes sur ma charge de travail, notamment lors de mes entretiens annuels, aucune mesure visant à préserver mon état de santé n’a été prise par CANAL+
Il résulte de ce qui précède que ma convention de forfait est soit nulle soit Privée d’effet.
C’est la raison pour laquelle j’ai notamment sollicité de la société CANAL+ par l’intermédiaire de mon Conseil le 23 décembre 2016, le paiement de la somme de 275.586,84 (heures supplémentaires de 2014 à 2016. congés payés afférents, contrepartie obligatoire au repos, majorations Convention Collective Canal+, et préjudice moral).
Or, par correspondance en date du 9 février 2017 vous Indiquez que " la convention de forfait annuel en jours appliquée à Monsieur X est tout à fait valable
Je prends donc acte, par présente, de votre refus de paiement de mes heures supplémentaires, des congés payés afférents de la contrepartie obligatoire au repos, consécutives à la nullité ou à l’absence d’effet de ma convention de forfait.
II. Sur la mise à l’écart
Pour mémoire, deux missions principales sont attachées à mon statut de Chef de service : des missions habituellement qualifiées au sein de la société CANAL+ d'« encadrement » et de « terrain ».
Concernant les missions dites « d’encadrement »
Il s’agit d’abord de toutes les missions afférentes à la " préparation de Reportages c’est à-dire l’organisation de l’intégralité des tournages effectués par le service reportages du service des sports.
Comme vous le savez cette mission de préparation constitue une de mes prérogatives les plus importantes, qui consiste notamment à désigner les Journalistes Reporters d’images (« JRI ») qui seront affectés aux différents tournages, superviser l’attribution du matériel aux différentes équipes, être responsable le cas échéant, du recrutement d’un pigiste ou de la location de matériel supplémentaire, de développer l’outil de planification du matériel de tournage.
En effet, vous n’ignorez pas, pour avoir validé et encouragé, que j’ai mis en place dès le mois d’août 2015 un magasin de matériel audiovisuel destiné à l’ensemble des JRI basés sur le site Lumière " de société CANAL+. Depuis cette date et jusqu’au mois de novembre 2016, je me suis occupé pour le service des Sports de la gestion de ce magasin en collaboration étroite avec le service Logistique de la Direction Technique (DTE). Un tel magasin n’avait encore jamais existé au sein du des sports de CANAL+.
En plus de ce rôle de préparation de reportages, il me revenait également d’encadrer les JRI sur le contenu des reportages, en relayant auprès d’eux les consignes des responsables d’émissions, en leur prodiguant des conseils sur la manière de remplir ces consignes, et en effectuant un retour critique sur leur travail, de manière à maintenir constante la qualité des tournages réalisés par le. service reportages.
Enfin, à partir d’août 2015, j’ai été associé spécifiquement à deux émissions, J+1 et l’Equipe du Dimanche, dans un rôle. de rédacteur en chef adjoint (sans cependant en avoir le statut). Ma mission
consistait alors à encadrer la réalisation par les journalistes des sujets diffusés dans ces émissions, sous l’autorité du rédacteur en chef.
Çoncernant les missions dites de « terrain »
Les missions de terrains correspondent principalement au tournage d’un reportage, d’une rubrique ou d’une émission. sur le lieu de l’évènement sportif.
Dans ce domaine, mes 17 années d’expérience au sein du groupe CANAL+, m’ont conféré une expertise unanimement reconnue au sein du service des sports qui m’a notamment- permis de travailler sur les émissions de sport les plus prestigieuses de CANAL+.
Cette expertise m’a également permis d’être affecté aux missions de terrain les plus ardues ou ICS plus délicates, notamment parce qu’elles réclamaient des connaissances approfondies des techniques de tournage, un savoir-faire particulier, la maîtrise d’un outil très spécifique, voire l’ensemble de ces compétences.
Partant dans le cadre de ces missions dites de « terrain », je disposais. comme vous le savez, d’une autonomie complète pour réaliser le reportage (choix du matériel audiovisuel, chronologie du reportage, choix des images, choix des intervenants, gestion d’une équipe de journalistes.
Or, depuis la fin du mois d’août 2016 et de façon plus significative. depuis mon retour d’arrêt maladie le 7 novembre 2016, force est de constater qu’aujourd’hui la société CANAL+ a pris la décision de ne plus me confier la direction de reportages mais de se cantonner à m’envoyer en reportage comme un simple exécutant et sous les instructions d’autres journalistes, lesquels -me sont en principe hiérarchiquement subordonnés (notamment Messieurs AC AD, AE AF, F, AG AH.)
Ce déclassement est, en réalité le premier d’une liste bien plus longue.
En effet, depuis la fin du mois d’août 2016 et de façon plus significative depuis mon retour le 7 novembre 2016, la lecture de mes plannings permet de constater que :
Aucune préparation de reportages ne m’est confiée. Cette mention n’apparaît d’ailleurs plus sur mes plannings,
Je ne suis plus affecté aux tournages et montages d’émissions « prestigieuses » comme Intérieur Sport, Canal Football Club, et J+1.
Je n’ai plus la charge de superviser des tournages . Je suis même régulièrement placé sous l’autorité de journalistes, parfois junior, lors de reportages qui étaient habituellement sous sa responsabilité
Une nouvelle procédure de gestion du matériel a été mise. en place sans aucune information de la part de la société CANAL+ à mon endroit. Il apparaît en effet que Monsieur G est dorénavant seul compétent pour attribuer directement le matériel audiovisuel aux JRI. Je ne suis plus en charge de la gestion du matériel audiovisuel pour les tournages d’émissions de la chaîne et ce alors même que je suis à l’origine, à la demande de la société CANAL+, de la mise en place d’un « magasin » au sein de la société Canal +- destiné à attribuer des caméras, en interne comme en externe, à l’ensemble des JRI du service des sports ;
Par ailleurs, le 3 janvier 2017, suite à une chute sur une plaque de verglas. j’avais reçu injonction de mon médecin traitant de ne plus porter de charges lourdes jusqu’au 2 février 2017. Ce faisant, le port de caméra m’était donc expressément interdit pendant cette période. C’était donc à mon sens, l’opportunité pour la société CANAL+ de me réaffecter à des tâches d’encadrement telles que
définies ci-avant.
Or, tel n’a pas été le cas.
Depuis le mois de janvier 2017, les missions qui m’ont été attribuées ont été limitées à des missions usuellement qualifiées de « desk ». Ce type de mission me contraint. à être en permanence à la disposition du Rédacteur en Chef de l’émission à laquelle je serais affecté. Autrement dit aucune mission spécifique ne m’est proposée en amont, de telle sorte que je découvre bien souvent le jour même les missions qui me sont confiées, missions dont, par hypothèse, je n’ai pas eu la charge de l’organisation.
Enfin, et plus récemment pu constater que la société CANAL+ a entendu ne pas me proposer de participer au projet " INVISIBLE duquel j’étais jusque-là, l’un des principaux responsables.
En effet, fin 2015, un projet de rubrique totalement innovant avait été proposé pat M. AI H, pour une diffusion dans l’émission « Rio le Mag ». Ce projet reposait sur de caméras spécialisées dans les ralentis. En ma qualité de Référent matériel, M. H est naturellement venu me consulter.
Je me suis totalement investi dans ce projet :
• Recherche et utilisation d’une caméra idéale (la « Phantom », jamais encore utilisée à la télévision française ,
— Négociation de sa location auprès d’un prestataire,
— Développement du concept avec M. H,
• Recherche et détermination du nom de la rubrique, ''INVISIBLE".
Par ailleurs, cet outil nécessitant une grande expertise technique, j’ai réalisé moi- même les tournages en collaborant avec M, H au moment du montage.
A l’issue de ce projet, nous avons reçu de nombreuses félicitations de la part de nos supérieurs. M. H et moi-même avons même reçu Ie prix de l’innovation aux SPORTEL AWARDS, une récompense très prestigieuse.
Comme vous le savez, cette consécration a poussé la direction des Sports à vouloir reconduire cette rubrique, et même à la valoriser davantage, en une émission à part entière, dont la première sera diffusée le 10 mars prochain.
Lorsque M. H m’a prévenu de cette décision, j’ai naturellement proposé mes services.
Mais à la lecture des plannings de la semaine du 06/03 au 12/03/2017 j’ai pu constater que cette « offre de services » avait été écartée par mes supérieurs, malgré les relances de M. H, pour qui ma participation au projet semblait incontournable.
Cette mise à l’écart systématique dont je fais l’objet depuis maintenant plus de 4 mois ne me permet plus d’exercer convenablement mes fonctions de chef de service au sein de CANAL+. Mon absence sur des tournages pour lesquels j’avais l’habitude d’être encadrant ainsi que l’éviction de mon rôle de référent matériel et JRT pas manqué de modifier substantiellement mon contrat de travail et de porter atteinte à ma réputation au sein de la société.
Votre propension à vous prévaloir dans votre correspondance du 9 février 2017 de prétendues
propositions « d’évolution » qui ne correspond à aucune réalité est caractéristique du comportement que vous adoptez à mon endroit depuis plusieurs mois.
Ces affirmations fallacieuses sont venues s’ajouter à ma charge de travail anormalement excessive et ont contribué à la dégradation de ma santé physique et mentale comme en témoigne d’ailleurs mon dossier médical (heures supplémentaires au-delà de la durée légale, violation des repos journaliers et hebdomadaires )
Enfin, non content de me faire miroiter de fausses propositions d’évolutions, après m’avoir imposé une cadence horaire hors norme, vous décidez aujourd’hui, de me mettre. à l’écart de toute responsabilité et vider ainsi de toute sa substance, mon poste de Chef de service.
Cette situation, dont vous assumez l’entière responsabilité, rend impossible la poursuite de mon contrat.
C’est la raison pour laquelle compte tenu de votre comportement à mon endroit et afin notamment de préserver mon état de santé, je n’ai d’autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. "
Au soutien de ses demandes M. X fait valoir que la prise d’acte est motivée par une mise à l’écart depuis le mois d’août 2016. Cette mise à l’écart se manifestant selon le salarié en premier lieu par la dépossession de ses fonctions de chef de service et une perte d’autonomie, en second lieu par la perte de la gestion du matériel, et par un retrait de ses fonctions concernant l’émission « Invisible ».
La prise d’acte serait également constituée par :
• Le non-respect de l’obligation de sécurité de résultat.
• L’exécution des heures supplémentaires .
S’agissant de la mise à l’écart.
M. X indique en premier lieu que celle-ci est caractérisée par la dépossession de ses fonctions de chef de service. Il mentionne qu’il avait pour mission en qualité de chef de service d’encadrer une équipe et de préparer le reportage en amont et que depuis la fin du mois d’août jusqu’à la prise d’acte, son employeur a pris la décision de l’envoyer en reportage comme un simple exécutant sous les instructions d’autres journalistes, lesquels lui sont en principe hiérarchiquement subordonnés, que son déclassement est caractérisé dès la semaine du 07 au 14 novembre 2016 où son planning porte la mention de « Dispo » à la place de la mention « Préparation Reportage » et que cette mention n’est plus inscrite sur aucun de ses plannings à partir du mois de novembre 2016.
La société Canal+ réplique que la semaine du 07 au 14 novembre 2016 était une semaine de reprise pour M. X après son arrêt maladie en date du 9 septembre au 4 novembre 2016 et que pour cette raison il ne pouvait pas être affecté à des projets dédiés dans la mesure où la date de son retour n’était pas connue.
Elle précise que la mention « Dispo » ne veut pas dire que le salarié ne travaille pas, mais uniquement qu’au moment de l’établissement du planning, le reportage ou l’émission d’affectation ne sont pas encore déterminés ce qu’elle estime ne pas être étonnant dans le cadre d’un retour d’arrêt de travail.
Il est constant que M. X a été absent du 9 septembre 2016 jusqu’au 4 novembre 2016 et que la semaine du 07 au 14 novembre 2016 était donc la semaine au cours de laquelle il a repris l’exercice de ses fonctions.
Cette longue période d’arrêt de presque deux mois peut effectivement avoir entraîné une incertitude pour l’employeur quant à la date de reprise effective de son activité par M. X et par conséquent avoir empêché une affectation de celui-ci sur des projets déterminés au cours de ladite semaine.
S’agissant de la semaine du 14 novembre au 20 novembre 2016, M. X détaille jour par jour les missions qui lui étaient attribuées :
Il mentionne pour :
• Le lundi 14 novembre 2016 avoir assisté à une réunion reportage au cours de laquelle aucun débriefing ne lui a été demandé par sa hiérarchie.
• Le mardi 15 novembre 2016, s’agissant du reportage « Signé Tallal » avoir été placé sous la responsabilité de M. AC J, tout comme Mme I, journaliste reporter d’images (JRI) junior.
• Mercredi 16 novembre 2016, avoir été placé soit en permanence reportage soit en « dispo ».
• Jeudi 17 novembre 2016 avoir été astreint à la préparation d’un tournage afférent à un match de football devant se dérouler le lendemain.
• Vendredi 18 novembre 2016 avoir été en tournage pour l’émission « Canal Football Club » en qualité de simple JRI.
Il fait valoir que les fonctions de simple JRI, consistant à filmer un des joueurs de football et à assurer des interviews après le match, ne correspondent aucunement aux missions de chef de service qui lui étaient habituellement dévolues.
L’avenant au contrat de travail du 9 juillet 2015, aux termes duquel il était attribué à M. X les fonctions de chef de service au statut de journaliste continue de faire référence aux fonctions antérieures du salarié s’agissant des droits de la société sur les prestations de ce dernier, et précisant qu’elles s’entendent notamment des émissions dans lesquelles il apparaît et/ ou des émissions produites et/ou diffusées par les sociétés du groupe.
Il s’en déduit donc que malgré ses nouvelles fonctions de chef de service, M. X n’avait pour autant pas perdu l’exercice de ses précédentes fonctions de journaliste reporter d’images.
Par ailleurs, la dépossession de ses fonctions de chef de service n’est pas vérifiée par le bilan que fait le salarié de ses activités lors de son évaluation professionnelle du 12 avril 2016 dans la mesure où il précise que ses nouvelles fonctions n’ont jamais été clairement définies et ajoute « je fais aujourd’hui un peu de journalisme, pas mal de technique et beaucoup de prod. »
Il s’en déduit que M. X était resté polyvalent malgré ses nouvelles fonctions de chef de service.
M. X fait valoir qu’antérieurement à sa mise à l’écart il a réalisé :
— près de 18 documentaires « Intérieur Sport » d’une durée de 20 minutes au plus.
— un film documentaire « Enquête Foot » sur R S d’une durée de 40 minutes,
— un film documentaire de 90 minutes sur AJ AK.
La Société Canal+ réplique que s’agissant de la semaine du 14 au 21 novembre M. X a bien été réaffecté à la préparation de tournages et que pour la semaine du 21 au 28 novembre, il a travaillé plus particulièrement sur une émission phare de la chaîne « Canal football club » pour laquelle il a été envoyé à Monaco pendant plusieurs jours. Elle ajoute que la situation a été identique la semaine suivante, soit jusqu’au 5 décembre avec un déplacement à Montpellier.
S’il est bien attesté par M. X qu’antérieurement au mois de septembre 2016, il a réalisé plusieurs documentaires et films documentaires, il ne justifie pas pour autant que les tâches qui lui ont été attribuées lors de la période critiquée ne lui étaient plus habituelles en raison de ses fonctions de chef de service. Il ne justifie pas non plus que la fonction de journaliste reporters d’images ait été incompatible avec sa fonction de chef de service. Étant observé tel que relevé par la société Canal+ que lors de la semaine du 14 novembre M. X a été effectivement affecté à la préparation de tournage.
S’agissant des tournages du programme Canal football club effectués à Monaco et à Montpellier, M. X allègue y avoir été affecté en qualité de simple cadreur et non plus à la réalisation de l’émission comme cela aurait été le cas précédemment.
Mais, M. X n’établit pas avoir habituellement, ni même ponctuellement déjà réalisé ce programme.
M. X énumère en prenant pour exemple la semaine du 8 février 2016, les activités qui lui étaient habituellement confiées, telles que le soin de débriefer avec des équipes de tournage, la préparation de reportage.
Il ajoute qu’il lui était régulièrement confié des missions et des tournages de « terrain » complexes nécessitant de l’expérience, ainsi qu’un savoir-faire spécifique.
Cependant, le salarié ne justifie pas avoir eu chaque semaine le même emploi du temps avec les mêmes activités et les mêmes responsabilités, si bien que la comparaison de la seule semaine du 8 février 2016 avec la période d’activité litigieuse très courte, puisque M. X était absent du 9 septembre 2016 au 4 novembre 2016, puis a été en vacances du 19 décembre 2016 jusqu’au 2 janvier 2017 pour être de nouveau arrêté du 3 janvier 2017 au 11 janvier 2017 n’apparaît pas probante.
En second lieu, le salarié affirme que sa mise à l’écart se serait également manifestée par une perte d’autonomie à l’occasion de tournages au cours desquels il aurait été subordonné à M. J ou à M. K, journaliste en contrat d’apprentissage ou encore par le biais d’instructions laissées par un journaliste s’agissant d’une interview.
La société Canal + objecte que M. J a le statut de rédacteur en chef et a donc un statut supérieur à celui de chef de service et conteste tout manque d’autonomie de M. X lors d’interview.
Au soutien de son allégation, M. X verse aux débats la pièce n° 30 consistant en un mail où il est cité comme cadreur. Cependant, il est établi que M. X avait gardé cette fonction malgré son statut de chef de service puisqu’il continuait parallèlement d’intervenir sur des tournages.
Pour ce qui concerne sa collaboration avec M. K, il ne se déduit pas du planning produit qu’il ait été subordonné à ce dernier lors d’un tournage.
Enfin, si les instructions laissées à M. X par M. L pour la réalisation d’une interview comportent bien une liste de questions à poser, le message de ce dernier concluant par la phrase " évidemment, si tu veux relancer, affiner, ajouter, n’hésite pas! " ne confirme pas l’allégation du salarié selon laquelle il aurait été à cette occasion mis à l’écart.
En conséquence, la dépossession de ses fonctions de chef de service alléguée par le salarié n’est pas établie.
Selon le salarié, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail serait également justifiée par la perte de la gestion du matériel.
M. X explique avoir mis en place un « magasin » au sein de la société Canal+ destiné à attribuer des caméras en interne comme en externe, à l’ensemble des journalistes reporter d’images du service des sports. Il ajoute que M. G AM seulement en qualité de suppléant en cas d’indisponibilité. Il affirme que ce dernier l’aurait supplanté dans cette tâche à compter du mois de septembre 2016.
Il s’évince toutefois du dernier entretien d’évaluation annuel du salarié que ce dernier devait déléguer la gestion du matériel, ce qu’il avait accepté. Donc, le grief n’est pas constitué.
M. X justifie également la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un retrait de ses fonctions concernant l’émission « Invisible ».
Il explique avoir été un des principaux responsables de ce programme et même l’un de ses architectes.
Il ajoute que lors de la reconduction de ce programme, il a proposé ses services le 14 février 2017 à M. H et M. N.
La société Canal + justifie pour sa part avoir envoyé un mail le 01 février 2017 à un ensemble de journalistes dont M. X pour intervenir sur l’émission « Invisible ».
Il est seulement établi que M. X a répondu par mail du 14 février 2017 sur des aspects techniques concernant le tournage de cette émission sous réserve de la validation de son intervention par la hiérarchie.
Il résulte de cet échange de mails que la mise à l’écart du salarié n’est pas établie.
Selon le salarié la prise d’acte serait également constituée par l’exécution d’heures supplémentaires.
La créance salariale précédemment reconnue objective un manquement de l’employeur, toutefois, ce manquement n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Enfin, le salarié invoque le non-respect de l’obligation de sécurité de résultat pour motif de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Il fait état des compte rendus d’entretiens individuels pour les années 2011 à 2015 de la lecture desquels il résulte que M. X se plaint de sa charge de travail trop importante et des répercussions sur sa vie familiale ainsi que d’un mail adressé à Mme E, responsable des ressources humaines le 28 juillet 2016 après un refus de sa proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La société Canal+ conclut au rejet de cette demande, contestant avoir manqué à son obligation de sécurité.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont- il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, action d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) , en respectant les principes généraux de prévention tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (').
Par ailleurs au terme des articles L. 4624-3 et suivants du code du travail, lorsque le médecin du travail formule des propositions de mesures individuelles, telles qu’une transformation de poste justifiée notamment par l’état de santé physique du travailleur, l’employeur est tenu de les prendre en considération et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et il lui appartient donc de rapporter la preuve non seulement qu’il a respecté les préconisations de la médecine du travail et pris toutes les mesures qu’imposait la situation du salarié, mais également qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout alors qu’il avait connaissance des risques encourus par son salarié.
Il est justifié par les entretiens individuels du salarié que ce dernier attribuait à l’évaluation de son bien-être au travail la note de 6 pour les années 2010 à 2012.
En 2013 et 2014, il attribuait la note de 8. En 2015, la note attribuée était de 9.
En 2016, la note était de 6.
Si au cours de ses entretiens individuels, le salarié s’est plaint à plusieurs reprises de sa charge de travail trop importante et des répercussions sur sa vie familiale, lors de sa dernière évaluation le 12 avril 2016 il mentionnait que l’équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle n’avait jamais été plus favorable.
Pour sa part, l’employeur justifie avoir répondu le 08 septembre 2016 au mal-être exprimé par M. X à la directrice des ressources humaines par la proposition d’une entrevue à laquelle il n’a pas été donné suite par ce dernier.
M. X a été absent pour maladie du 09 septembre au 04 novembre 2016 ce qui aurait du conduire l’employeur en application de l’article R 4624-22 du code du travail dans sa version applicable au litige à soumettre le salarié à une visite médicale de reprise, ce qui n’a pas été le cas.
En revanche, M. X qui a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail le 03 janvier 2017 a bien bénéficié d’un suivi médical par la médecine du travail qui l’a déclaré apte le 13 janvier 2017 avec pour seule restriction un aménagement du poste « en desk pendant 3 mois » .
En l’état de ces éléments, quand bien même la visite médicale de reprise à la suite du premier arrêt maladie n’a pas eu lieu, cette seule carence ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, étant par ailleurs établi que ce dernier a respecté son obligation de sécurité résultat en tenant compte des restrictions médicales.
En l’état de ces éléments, il en résulte que l’employeur a bien respecté son obligation de sécurité résultat.
Aucun manquement suffisamment grave n’étant caractérisé à l’encontre de la société Canal +, empêchant la poursuite du contrat de travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de son contrat de travail par M. X produisait les effets d’une démission.
M. X sera débouté de ses demandes subséquentes, et la décision sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Canal + sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a, d’une part, débouté M. X de sa demande en paiement de l’indemnité légale pour travail dissimulé, d’autre part, dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission, et en conséquence débouté M. X de ses demandes financières au titre de la rupture,
L’infirme partiellement pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
Dit privée d’effet la convention de forfait jours du 18 juin 1999.
Dit prescrite la demande en paiement des heures supplémentaires antérieure au 2 février 2014.
Condamne la société Canal + à payer à M. X les sommes suivantes :
• 41 175,57 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 03 février 2014 au 31 décembre 2016.
• 4 175,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
• 9 311,75 euros au titre de la majoration conventionnelle de salaire.
• 13 230 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Confirme l’arrêt pour le surplus,
Y ajoutant
Déclare sans objet la demande de fixation d’une moyenne de salaires formée par M. X,
Condamne M. X à payer à la société Canal+ la somme de 3 504,65 euros en remboursement des jours de repos supplémentaires.
Ordonne la compensation entre les rappels de salaire dus à M. X et la restitution des salaires prononcée contre M. X à due concurrence.
Condamne la société Canal + à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Canal + aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur AE LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988
- Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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