Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 novembre 2021, n° 18/03214
CPH Boulogne-Billancourt 28 juin 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 novembre 2021
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CASS
Cassation 13 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de garanties sur le respect des temps de repos

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de suivi des temps de travail et de protection de la santé des salariés, rendant la convention de forfait jours privée d'effet.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a reconnu que Monsieur X avait effectivement accompli des heures supplémentaires et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de repos, causant un préjudice à Monsieur X.

  • Accepté
    Droit à la majoration pour heures supplémentaires

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à cette majoration conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Droit à une contrepartie en repos pour heures supplémentaires

    La cour a reconnu que Monsieur X avait droit à cette contrepartie en repos en raison des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Remboursement des jours de repos indus

    La cour a jugé que la demande de remboursement était fondée sur la nullité de la convention de forfait jours.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt qui avait débouté Monsieur P X de toutes ses demandes contre la Société d'Édition de Canal Plus. Monsieur X, ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquait la nullité de sa convention de forfait jours, le non-paiement d'heures supplémentaires, une violation de l'obligation de sécurité et une mise à l'écart de ses fonctions. La Cour a jugé la convention de forfait jours privée d'effet, a reconnu le droit de Monsieur X à une compensation pour heures supplémentaires, pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu'une majoration conventionnelle de salaire, mais a confirmé la prise d'acte de la rupture comme une démission, rejetant ainsi les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé. La Cour a également ordonné la compensation entre les rappels de salaire dus à Monsieur X et la restitution des salaires prononcée contre lui, et a condamné la Société Canal Plus aux dépens et à payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 18 nov. 2021, n° 18/03214
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03214
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 juin 2018, N° F17/00338
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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