Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 22 nov. 2016, n° 14/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 14 mai 2014, N° 12/03366 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 14/01820
Jugement du 14 Mai 2014
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 12/03366
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL
LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14333 et
Me LECORNUE, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMÉES :
Madame Z A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
S C P L E B L A N C J E A N M BP
LEBLANC-C
XXX
XXX
Représentée par Me COUDREAU substituant Me Elise
HERON de la SCP LALANNE – GODARD
- HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEM IN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20141086
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Octobre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Mme N’GUYEN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame D
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
M. X Y et Mme Z
A, mariés le 17 décembre 2005 sous un régime de communauté de biens réduite aux acquêts, ont acquis le
21 avril 2006, au terme d’un acte notarié au rapport de
Maître C notaire à Arnage une maison située 76 rue de Mulsanne à Arnage et souscrit pour cette acquisition un prêt immobilier auprès de la
Caisse d’Epargne.
Ils ont pris, deux années plus tard, la décision de divorcer par consentement mutuel. Maître C a rédigé le 7 mai 2008 un projet d’état liquidatif de la communauté au terme duquel la maison évaluée à 210.000 serait attribuée au mari.
Il figure à cet acte la clause suivante :
'le présent partage est également fait à charge pour M. X Y qui s’y oblige expressément d’acquitter seul le solde restant dû sur le ou les prêts consentis par la caisse d’Epargne et de prévoyance des pays de la Loire. Il acquittera ponctuellement les échéances du ou des prêts dont il a pris la charge exclusive, en principal, intérêts et accessoires.
Il fera son affaire personnelle, le cas échéant, de toute indemnité pour remboursement ou exigibilité anticipée et des frais de mainlevée, le tout de manière que son conjoint ne soit pas poursuivi à ce sujet.
[…]
Il est ici précisé que l’établissement prêteur ci-dessus énoncé a été informé de la présente
//de principe convention et qu’il a donné son accord // à la reprise du ou des prêts ci-dessus énumérés par l’attributaire seul et qu’il décharge son conjoint de toutes ses obligations résultant du remboursement du ou des prêts ainsi qu’il en résultée d’une attestation demeurée ci- jointe.'
La mention 'ainsi qu’il en résultée d’une attestation demeurée ci-jointe.' a été barrée. Aucune attestation n’a été jointe à l’acte. La rature et la mention manuscrite
'de principe’ sont approuvées par paraphes à l’acte.
Par jugement du 23 mai 2008, le juge aux affaires familiales du Mans a prononcé le divorce des époux Y et homologué leur convention de divorce ainsi que l’acte du 7 mai 2008.
Mme A a reçu des lettres de relance de la Caisse d’Epargne relativement à des défauts de paiement des échéances du prêt immobilier et le 7/5/2012, la banque lui a indiqué qu’elle n’avait jamais donné son accord pour qu’elle soit désolidarisée du remboursement de l’emprunt.
Mme A a fait assigner M. Y, la Caisse d’Epargne et la SCP
Leblanc venant aux droits de la SCP Leblanc-C en responsabilité afin d’obtenir paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal de grande instance du Mans a :
— condamné in solidum M. Y et la SCP Leblanc à payer à Mme A la somme de 3 500 à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. Y, seul à payer une somme complémentaire de 1 500 à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné M. Y et la SCP
Leblanc in solidum à payer à Mme A la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y à garantir la SCP Leblanc de la moitié de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
M. Y a fait appel du jugement le 11/7/2014.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— 30 décembre 2014 M. X
Y
— 16 novembre 2014 Mme Z
A
— 3 novembre 2014 SCP Leblanc venant aux droits de la SCP
Leblanc-C
qui peuvent se résumer comme suit.
M. X Y conclut à l’infirmation du jugement en ses dispositions lui portant grief.
Il estime que s’il s’est engagé à régler les mensualités d’emprunt à bonne date, son engagement n’est
qu’une obligation de moyen et qu’il n’est pas justifié qu’il ait commis une faute. Il ajoute que Mme A ne justifie d’aucun préjudice autre que de principe et encore moins d’un préjudice occasionné par un abus du droit d’ester en justice.
Il demande à la cour :
— de déclarer Mme A irrecevable, subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui, de l’en débouter ou, si mieux n’aime la cour, de lui accorder l’euro symbolique à titre de dommages intérêts.
Il sollicite en toute hypothèse :
— la condamnation de la SCP Leblanc à lui verser la somme de 12.949,16 en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3 000 en réparation de son préjudice moral.
Il relève la faute commise par le notaire lequel fait état d’un accord de principe de la Caisse d’Epargne que celle-ci a formellement contesté. Il ajoute qu’il est fondé à faire état de cette faute délictuelle à l’origine d’un dommage qu’il subit personnellement. Il affirme devoir supporter le coût de l’assurance lié au prêt non seulement de son chef mais aussi du chef de son épouse.
Il conclut enfin :
— à ce que la SCP Leblanc soit déclarée irrecevable, subsidiairement mal fondée en son appel incident comme en sa demande en garantie et qu’elle en soit déboutée ;
— à ce qu’elle soit condamnée à lui payer 2 500 en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que si le notaire n’avait pas inclus à l’acte une clause inefficace, Mme A n’aurait jamais été inquiétée par la Caisse d’Epargne et que si préjudice elle a subi, il résulte de la seule faute du notaire.
Mme Z A conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. Y et le notaire à lui payer la somme de 3 500 et M. Y seul à lui payer la somme complémentaire de 1 500 .
Outre la faute commise par le notaire, elle soutient que M. Y a également commis une faute résultant du non-remboursement du prêt pour lequel il s’est engagé à l’égard de son conjoint et elle estime que c’est vainement qu’il fait état d’une simple obligation de moyen et d’une absence de préjudice alors que par sa faute Mme A est inscrite au FICP et menacée de poursuites.
Elle souligne qu’il convenait qu’il vende l’immeuble s’il ne pouvait faire face au remboursement des échéances.
Elle sollicite sa condamnation au paiement d’une somme complémentaire de
3 000 avec intérêts et capitalisation pour appel abusif.
Elle conclut enfin à la condamnation in solidum de M. Y et de la SCP Leblanc au paiement de 3 000 en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution provisoire de la décision (').
La SCP Leblanc aux droits de la SCP Leblanc-C conclut à l’infirmation du jugement.
Elle conclut au débouté de Mme A de toutes demandes qu’elle présente à l’encontre de la SCP
Leblanc.
Elle soutient que la situation qu’elle déplore trouve son origine dans le fait que M. Y n’a pas satisfait à l’obligation qu’il avait souscrite à l’égard de son épouse de rembourser ponctuellement les échéances du prêt et non dans le manquement qu’elle reproche au notaire.
Subsidiairement, elle conclut au débouté faute de preuve d’un préjudice matériel ou moral de Mme A.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite la garantie de M. Y.
Sur les demandes que forme M. Y à son encontre, elle conclut au débouté.
Elle conteste avoir commis le moindre manquement à son encontre, la stipulation relative à la désolidarisation étant en faveur de l’épouse seule.
Subsidiairement, elle conteste son préjudice et rappelle que M. Y s’était engagé à faire son affaire personnelle de toutes modifications à réaliser au titre de l’assurance décès de sorte qu’il ne peut venir réclamer le paiement de la part de primes d’assurance correspondant à la garantie de son épouse.
Elle ajoute qu’il ne rapporte pas la preuve de l’effectivité de ce préjudice matériel faute d’en établir le caractère actuel, réel et certain ni du préjudice moral qui serait le sien.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute du notaire à l’égard des époux
Le notaire, rédacteur des conventions matrimoniales à l’occasion d’un divorce, est tenu à l’égard des époux d’une obligation de conseil. A ce titre, il doit éclairer les parties sur les conséquences des actes établis.
Il est par ailleurs tenu de s’assurer de l’efficacité de ses actes eu égard aux buts poursuivis par les parties.
En l’espèce, il est acquis que les époux Y/A mariés sous un régime de communauté et en instance de divorce par consentement mutuel se sont accordés, dans la convention, pour que l’immeuble de communauté acquis le
21 avril 2006 au moyen d’un prêt bancaire, soit attribué à l’époux à charge par lui de régler seul l’emprunt, l’épouse étant déchargée de toutes ses obligations résultant du remboursement de ce prêt.
Alors que l’acte prévoyait dans son état d’origine le recueil de l’accord de la banque par une attestation annexée à l’acte, des modifications sont intervenues lors de la signature de ce document devant notaire le 7 mai 2008. Le projet d’acte a été raturé et il a été simplement fait référence à un simple accord de principe de la banque, informée de la convention.
Cette convention a été homologuée en cet état par le juge le 23 mai 2008.
Dès le 11 décembre 2008, Mme A a été avisée par la banque d’un premier incident de paiement. Elle a reçu par la suite, au cours des années suivantes, d’autres courriers de la banque l’invitant à régulariser la situation. Le 6 juillet 2013, la Caisse d’Epargne lui a fait part de ce qu’elle avait fait procéder à son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux
particuliers (FICP).
Le 20 octobre 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme rendant exigible une somme de 172.035,14 .
La clause de désolidarisation est restée sans effet dès lors que la Caisse d’Epargne a soutenu qu’elle ne l’avait jamais acceptée ainsi qu’elle l’exprime dans un courrier adressé à Mme Z
A le 7 mai 2012.
Le notaire a manqué à ses obligations professionnelles en établissant un acte comportant une clause de désolidarisation dépourvue de tout effet juridique.
Il ne justifie pas avoir attiré l’attention des parties sur la nécessité impérative d’attendre l’accord de la banque en sollicitant, au besoin, le report de la convocation devant le juge aux affaires familiales.
Cette clause de désolidarisation était un élément essentiel du projet de partage et notamment de l’accord de l’épouse.
Le notaire a incontestablement engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil en établissant cet acte inefficace.
Il a engagé sa responsabilité à l’égard des deux conjoints dans la limite des préjudices respectifs de chacun d’entre eux.
Même si la clause de désolidarisation est dans l’intérêt de l’épouse, elle est l’un des éléments du partage convenu par les deux conjoints. Le notaire ne peut s’exonérer de ce seul fait de toute responsabilité à l’égard du mari. Il doit également indemniser le mari des conséquences de cette faute à supposer qu’elle lui ait causé préjudice.
Il ne peut non plus se soustraire à cette responsabilité en faisant état du fait que le préjudice a pour cause la faute de M. Y qui n’a pas réglé l’emprunt comme il y était tenu.
La clause de désolidarisation dont l’inscription à l’acte de partage avait été prévue par les parties, avait précisément pour vocation de s’appliquer dans cette éventualité.
Sur le préjudice de Mme A en lien avec la faute du notaire
Mme A sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a évalué à la somme de 3 500 le préjudice constitué des tracas occasionnés par les relances de la banque et surtout l’inscription au
FICP.
Le notaire conteste ce préjudice.
S’il est exact que Mme A ne justifie pas avoir dû payer des sommes au titre du prêt, elle subit toutefois un incontestable préjudice.
Elle verse aux débats les lettres de relance de la
Caisse d’Epargne et le courrier l’avisant de son inscription au FICP.
Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice et il n’y a pas lieu à réduire les sommes allouées par la décision de première instance.
Sur le préjudice de M. Y en lien avec la faute du notaire
M. Y soutient qu’en raison de l’inefficacité de la clause de désolidarisation, il s’est trouvé dans l’obligation de supporter le coût de l’assurance souscrit du chef de l’épouse, lié au prêt. Il sollicite condamnation du notaire à lui verser de ce chef et à titre de dommages-intérêts une somme de 12.949,16 .
Il appartient à M. Y, demandeur à l’indemnisation d’établir la réalité du préjudice financier qu’il allègue.
Le préjudice souffert par M. Y en lien avec la faute du notaire ne peut être constitué par le refus de remise des frais de son assurance liée au prêt.
En effet, la Caisse d’Epargne a refusé la désolidarisation de Mme A et déclare n’avoir jamais donné son accord.
M. Y ne peut prétendre à obtenir une indemnité à hauteur de la moitié du coût de l’assurance.
Le préjudice indemnisable ne peut être constitué au plus que des conséquences en lien avec la croyance illusoire de cette désolidarisation. Or, M. Y n’établit pas la preuve de ce préjudice.
M. Y affirme en effet que cette décharge du coût de l’assurance avait été intégrée dans les calculs effectués à l’occasion du partage et que ce calcul a été 'déjoué’ puisqu’il est contraint de supporter le versement de cette somme dont il entendait être déchargé.
Or, M. Y ne s’est jamais préoccupé d’obtenir cette décharge alors qu’en vertu des stipulations de l’acte de partage il lui appartenait de faire cette démarche.
Il ne peut en conséquence soutenir que cet élément était un élément essentiel de son accord.
Ce préjudice n’étant pas justifié dans de telles conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
M. Y sollicite en outre 3 000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il fait état de soucis et tracas du fait de la procédure exercée à son encontre par son épouse.
Dans l’intention des parties et dans l’esprit de M. Y, Mme A était intégralement déchargée de toute obligation. Du fait de l’inefficacité de l’acte, M. Y a eu à subir l’action diligentée par son épouse. En l’absence de toute preuve de conséquences psychologiques avérées, s’agissant d’un litige d’ordre purement pécuniaire, son préjudice sera suffisamment évalué à une somme de 800 .
Sur la faute de M. Y à l’égard de Mme A
M. Y a pris l’engagement de régler seul l’emprunt de la Caisse d’Epargne dès lors que lui était attribué le seul actif commun. Il a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la Caisse d’Epargne en ne réglant pas à bonne date le prêt immobilier et, dans les rapports entre les ex-époux, par application de l’acte de partage, il est tenu à supporter l’intégralité de la charge définitive de cet emprunt.
Mme A entend obtenir des dommages-intérêts de M. Y pour les préjudices personnels qu’elle subit du fait de sa carence à honorer ses engagements.
Il lui appartient de caractériser la faute de son époux. Elle soutient que cette faute résulte du seul fait de n’avoir pas réglé le prêt comme il s’y était engagé.
Il apparaît toutefois que si la clause de désolidarisation avait été efficace, Mme A n’aurait pas
eu à subir la moindre conséquence suite au défaut de paiement de l’emprunt par son ex-époux.
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. Y ait eu notion de l’inefficacité de la clause de désolidarisation inscrite à l’acte notarié de partage, il ne peut lui être reproché, par le simple fait qu’il n’ait pas respecté ses obligations à l’égard de la banque, une faute intentionnelle ou une négligence à l’encontre de Mme A en lien avec les préjudices allégués.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Eu égard à ce qui a été jugé ci-dessus, les demandes :
— de Mme A en dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de son ex-époux ;
— de la SCP Leblanc en garantie contre M. Y ;
sont sans objet.
La SCP Leblanc supportera seule la condamnation au paiement d’une somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles de première instance de Mme A et versera de ce chef à M. Y une somme de 1 000 .
La SCP Leblanc versera au titre des frais irrépétibles d’appel une somme de
1 500 à Mme A et une somme de 1 000 à M. Y ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la
SCP Leblanc à payer à Mme A la somme de 3 500 à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévus à l’article 1154 du code civil et en ce qu’il a condamné la SCP Leblanc à payer à Mme A la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCP Leblanc à payer à M. Y la somme de 800 à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Mme A des demandes présentées à l’encontre de M. Y ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SCP Leblanc à verser à Mme A une somme de 1 500 en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SCP Leblanc à verser à M. Y une somme de 2 000 en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel
;
CONDAMNE la SCP Leblanc aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. D M. ROEHRICH
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