Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2025, n° 2412102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le maire de Pérouges lui a adressé un avertissement et d’ordonner l’ouverture d’une enquête administrative afin de faire toute la lumière sur les discriminations et le harcèlement régnant au sein de la mairie de Pérouges.
Par un courrier du 13 janvier 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la pièce justifiant de la date du dépôt de son recours gracieux du 21 septembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Une demande de régularisation a été adressée au requérant par le tribunal le 13 janvier 2025, par lettre recommandée réceptionnée le 22 janvier 2025, afin de produire la copie de la pièce justifiant du dépôt de son recours gracieux du 21 septembre 2024. En dépit de cette demande, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la copie de la pièce justifiant du dépôt de son recours gracieux du 21 septembre 2024 et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. La requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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