Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mars 2026, n° 2601189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête précitée, enregistrée le 23 janvier 2026 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n°2601189, Mme B…, représentée par Me Okila, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 15 janvier 2026 dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 551-10 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Dellevedove a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 5 septembre 1981, a déclaré être entrée en France le 11 mai 2025. L’intéressée a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 15 janvier 2026. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, par une décision du 8 octobre 2025, régulièrement publiée sur le site Internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné à M. C…, directeur de la direction territoriale de Créteil, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces versées au dossier, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’introduction de sa demande d’asile, le 15 janvier 2026, Mme B… a bénéficié de l’entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée par un interprète, en langue malinké, qu’elle a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 de ce code lui a été délivrée, ainsi qu’en attestent les mentions portées sur cette fiche d’évaluation, signée par elle sans réserve, ainsi qu’il vient d’être dit. Cet entretien d’évaluation, dont rien ne permet de penser qu’il ne s’est pas déroulé à partir du questionnaire prévu par les dispositions susmentionnées, a été mené par un agent de l’OFII, qui a porté sa signature sur cette fiche d’évaluation et qui doit être présumé formé spécifiquement à cette fin. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que la fiche d’évaluation de vulnérabilité atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard de l’exigence d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers en matière d’accueil. En signant cette fiche d’évaluation sans émettre aucune objection, Mme B… est réputée avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions susmentionnées ni d’aucun vice de procédure ni, en tout état de cause, de la méconnaissance du droit d’être entendu et des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
7. En quatrième lieu, contrairement à son argumentaire, Mme B… n’a jamais bénéficié de conditions matérielles d’accueil ni d’offre de prise en charge et ne saurait, par conséquent, avoir subi leur cessation en sorte que, à supposer que l’intéressée ait entendu soulever les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens ne peuvent qu’être écartés dès lors que l’OFII ne s’est nullement référé à ces articles pour prendre la décision litigieuse lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’elle n’entre pas dans le champ d’application desdits articles mais dans celui des articles L. 551-15 et L. 551-10 susmentionnés de ce code.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a considéré que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. La requérante ne conteste pas être entrée en France le 11 mai 2025, ainsi qu’elle l’avait déclaré à l’administration lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité susmentionné organisé lors de l’introduction de sa demande d’asile le 15 janvier 2026. Elle ne conteste pas davantage avoir présenté sa demande d’asile seulement à cette date, soit bien au-delà du délai exigé par les dispositions précitées. En se bornant à faire valoir sa santé fragile et l’isolement dans lequel elle se trouve, la requérante ne décrit aucune circonstance qui aurait pu faire obstacle à ce qu’elle entreprenne les diligences nécessaires en temps utile en vue de régulariser sa situation administrative et présenter une demande d’asile en sorte que l’intéressée n’établit pas dans ces conditions l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. Par ailleurs, si Mme B… prétend se trouver en situation de vulnérabilité en raison de son isolement familial et d’une pathologie qui affecterait son état de santé, l’intéressée avait déclaré lors de l’entretien de vulnérabilité qu’elle était hébergée de manière stable chez son cousin et ne s’était prévalu d’aucun facteur de vulnérabilité particulier au sens des dispositions susmentionnées alors, d’ailleurs, qu’elle ne présente aucun document médical ni aucune précision de nature à caractériser une quelconque pathologie dont elle souffrirait. Il s’ensuit que Mme B… ne saurait être regardée comme présentant à la date de la décision contestée un état de vulnérabilité de nature à remettre en cause l’appréciation que l’autorité administrative a portée sur sa situation. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision susvisée du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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