Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2503879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A D, représenté par Me Medjebeur, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à défaut, d’enjoindre le préfet de l’Ariège de modifier l’obligation de présentation au commissariat de Pamiers ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; (PEC médicale en Haute-Garonne)
— il est disproportionné au regard des stipulations de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnait les stipulations des articles 2 et 7 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Merlateau, substituant Me Medjebeur, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien, né le 16 juillet 1980 à Erevan (Arménie), déclare être en France au cours du mois de janvier 2023. Le 16 janvier 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Le 7 juillet 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 13 octobre 2023, le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
4. La légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 juillet 2023 a été confirmée par un jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce jugement aurait fait l’objet d’un appel. Dans ces conditions, la décision constituant la base légale de celle portant assignation à résidence est devenue définitive et le requérant ne peut en demander l’annulation une seconde fois au tribunal administratif. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant n’est en outre pas recevable.
5. En deuxième lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le
06 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°09-2024-122, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. E B à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figure pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que le 19 juillet 2023, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’aucun élément nouveau significatif n’est intervenu dans sa situation familiale et personnelle et fait état des diligences à mettre en œuvre dans la perspective de son éloignement. Le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement les obligations auxquelles est soumis M. D dans le cadre de la mesure. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
7. En quatrième lieu, si M. D justifie faire l’objet d’un suivi médical impliquant des déplacements au CHU de Toulouse Purpan, notamment le 19 août 2025, celui-ci est prévu en dehors de la durée de quarante-cinq jours de l’assignation à résidence litigieuse, et ne saurait dès lors avoir une quelconque influence sur sa légalité. Par suite les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1,
L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
9. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de l’Ariège pouvait fixer l’heure à laquelle M. D doit se présenter aux services de police. En outre, le requérant ne justifie d’aucun élément l’empêchant de se conformer aux modalités fixées par l’autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 2 et 7 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet de l’Ariège et de l’arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de l’Ariège, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Medjebeur et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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