Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2503134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 786,30 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable ()
3. Par un courrier du 14 mars 2025 dont le pli est revenu avec la mention « avisé non réclamé », Mme A a été invitée par le greffe à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en l’informant de la nécessité de transmettre le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formulé à l’encontre de l’indu de prime d’activité. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a produit aucune écriture ou pièce depuis.
4. Il ne ressort pas des pièces produites par Mme A que, par un recours administratif préalable formé devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône, elle a contesté le bien-fondé du motif de l’indu de prime d’activité. Par suite, il n’est pas établi que la décision qu’elle produit, qui indique explicitement qu’elle a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales, a également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l’appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi. Dès lors, l’unique moyen contestant le bien-fondé de l’indu est inopérant. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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