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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 avr. 2025, n° 2401602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401602 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 24 décembre 2024, Mme A Baron demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 16 janvier 2024 du préfet du Doubs d’ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Besançon et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « () Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ».
3. La requête de Mme Baron est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 16 janvier 2024 du préfet du Doubs d’ajournement de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française à deux ans en application de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, en application du second alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître du litige soulevé par Mme Baron. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme Baron à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme Baron est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Baron, au président du tribunal administratif de Nantes, au ministre de l’intérieur et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 8 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
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