Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2506994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Montconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 7 mai 2025.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Ardakani, substituant Me Montconduit, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, née le 7 janvier 1998, de nationalité indienne, entré en France le 16 septembre 2019 muni d’un visa long séjour en qualité d’étudiant valable du 8 septembre 2019 au 8 septembre 2020, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 septembre 2024. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
D’une part, le requérant démontre résider de manière habituelle sur le territoire français depuis le 16 septembre 2019, soit depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué, par la production de justificatifs variés et continus sur la période. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’un master en marketing délivré le 1er mars 2022 par l’EDC Paris Business School au titre de l’année 2021-2021, exerce depuis le 26 juillet 2021 en qualité de consultant marketing, puis depuis le 1er janvier 2025 en qualité de directeur marketing pour la société nouvelle Télécoise, ce dont il justifie en versant au dossier notamment ses contrats de travail, 48 bulletins de paie et deux attestations d’emploi et de soutien émises par son employeur. Ce dernier y atteste, en des termes circonstanciés, que son entreprise fait face à une pénurie de main-d’œuvre, leur dernière offre d’emploi publiée sur le site France travail le 1er avril 2025 pour le poste de directeur de marketing ayant donné lieu à des candidatures ne correspondant pas au niveau de compétence et d’expérience requis alors que M. A… dispose des compétences et du professionnalisme attendus sur ce poste. Dans ces conditions, le requérant justifie bien de la réalité et de la pérennité de son emploi, qu’il exerce auprès du même employeur et à temps complet depuis près de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, eu égard à la durée de séjour et surtout à l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de son insertion professionnelle en France, le préfet du Val d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre M. A… au séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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