Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2505872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13, 20 et 21 août 2025,
M. A… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de demeurer tous les jours dans les locaux où il est assigné à résidence entre 14h et 16h :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a régulièrement été communiquée à la préfète de l’Aveyron qui n’a pas formulé d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Saihi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, assisté de M. C… interprète en langue turque,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 10 juin 1993 à Tekman (Turquie), déclare être entré en France le 17 mai 2019. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 6 août 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
L’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Il est loisible au juge administratif, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il ressort des pièces du dossier que l’assignation à résidence dont fait l’objet M. B… a été prise en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2023 devenu exécutoire. Toutefois, l’intéressé, qui produit son contrat de travail, un avenant modifiant son contrat initial en contrat à durée indéterminée ainsi que l’intégralité de ses bulletins de paie de décembre 2023 à juin 2025, établit qu’il travaille depuis plus dix-huit mois dans une entreprise de maçonnerie générale en qualité de carreleur, métier en tension en Occitanie. Il a d’ailleurs tenté de déposer auprès de la préfecture de l’Aveyron une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des « métiers en tension », ce que l’autorité préfectorale a refusé le 6 août 2025, en ne procédant pas à l’enregistrement de sa demande. Ainsi, le requérant établit un changement dans les circonstances de fait depuis l’édiction de la mesure d’éloignement tandis qu’il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale s’est bornée à rechercher si l’intéressé disposait d’une autorisation de travail et n’a pas examiné l’évolution de sa situation depuis le 10 octobre 2023 au regard de son insertion professionnelle dans un secteur d’emploi en tension. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du
6 août 2025 par laquelle la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire français de M. B… devenue, en l’état, inexécutable, et d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saihi, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Saihi d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 août 2025 de la préfète de l’Aveyron est annulé.
Article 3 : Les effets de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 10 octobre 2023 à l’encontre de M. B… sont suspendus.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Lot de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Saihi et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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