Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2414738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas de l’existence d’un risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant algérien né le 29 octobre 1997 à Oran, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3780 du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D A, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort du procès-verbal d’audition du requérant par les services de la circonscription de sécurité publique de Saint-Ouen en date du 12 octobre 2024, que M. C, qui a déclaré être présent en France depuis cinq années et être employé en qualité de menuisier depuis 2021 sans en justifier, est célibataire et sans enfant et ne peut se prévaloir que de la présence d’un cousin et de deux tantes sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, le moyen, au demeurant non assorti de précisions et de pièces, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement le concernant. D’une part, le requérant ne conteste pas les faits qui lui ont été reprochés, ni que son comportement constituerait une menace à l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du requérant par les services de la circonscription de sécurité publique de Saint-Ouen en date du 12 octobre 2024, qu’il est entré en France irrégulièrement, n’a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation administrative, ne possède pas de documents de voyage ou d’identité et ne peut justifier d’une résidence stable. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision contestée et refuser, en conséquence, de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. Si le requérant invoque le bénéfice des stipulations et dispositions précitées, le moyen tiré de leur méconnaissance n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3780 du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D A, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer notamment les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que le requérant ne justifie ni de sa date d’entrée en France, ni de liens intenses ou anciens avec la France et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
G. Abdat La présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2414738
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