Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2500168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Hanau, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’irrecevabilité de sa demande de rendez-vous en vue de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît le principe de non rétroactivité, en ce qu’elle lui oppose la circonstance qu’il aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français il y a moins de trois ans, alors même qu’il justifie d’éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande de titre de séjour ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. C… a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, a obtenu un rendez-vous à la préfecture du Val-d’Oise, le 28 janvier 2025, afin d’y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 6 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a prononcé un refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour, au motif de son irrecevabilité, et annulé son rendez-vous.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: / 1o Les documents justifiants de son état civil; / 2o Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin l’article R. 431-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à qualifier sa demande de titre de séjour d’abusive ou de dilatoire. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution. Toutefois, alors, d’une part, qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, d’une précédente mesure d’éloignement et, d’autre part, qu’il n’est pas allégué par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, que la demande en cause présentait un caractère abusif ou dilatoire, ce motif ne pouvait, à lui seul, légalement fonder le refus d’enregistrer cette demande. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, enregistre la demande de titre de séjour de M. C… en vue de l’instruire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cet enregistrement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai deux mois à compter de l’enregistrement de sa demande.
Il n’y pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement.
Article 4 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénieur ·
- Service ·
- Intérêt de retard ·
- Versement ·
- Décision implicite ·
- Technique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Pont ·
- Travaux publics
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Naturalisation ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Faune ·
- Urgence ·
- Espèce ·
- Dégât ·
- Animaux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Commission nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Développement durable
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Recours gracieux ·
- Information ·
- Route ·
- Administration ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.