Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 22 mai 2025, n° 2403997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 avril 2024, 23 juillet 2023, 13 avril 2023, 2 mai 2021 et 24 août 2014, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il doit bénéficier des dispositions du décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023 qui prévoit la suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 24 août 2014 sont irrecevables, dès lors que cette infraction a été régulièrement notifiée par le biais d’une décision « 48 N » comportant la mention des voies et délais de recours, le 4 juillet 2015 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions « 48 » des 17 avril 2024,
23 juillet 2023, 13 avril 2023, 2 mai 2021 et 24 août 2014, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant au retrait des points d’un permis de conduire, établie selon un modèle de lettre « 48 N », le ministre récapitule les informations relatives au retrait des points et notamment à l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article R. 223-4 du code de la route, a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 08160047774, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d’information de l’intéressé contenant la décision « 48 N » litigieuse, une décision « 48N » par laquelle il l’informait de la perte de quatre points suite à l’infraction du
24 août 2014. Ce pli, envoyé à l’adresse du requérant, lui a été distribué contre sa signature le 4 juillet 2015. Dans ces conditions, la notification de la décision « 48 N », laquelle est établie selon un modèle-type qui comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme régulièrement intervenue à la date du 4 juillet 2015. Le délai de recours contentieux expirait le 5 septembre 2015 à minuit sans que le recours gracieux formé par M. A le 26 septembre 2024 n’ait pu avoir pour effet, de proroger ce délai. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la décision portant retrait de points constatée le 24 août 2014 était définitive lorsque le recours de M. A a été enregistré au greffe du tribunal le 27 novembre 2024.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
5. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
6.En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d’indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être tenu pour établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. En premier lieu, Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral de M. A édité le 11 avril 2025, que les infractions commises les
2 mai 2021, 13 avril 2023 et 23 juillet 2023, ont toutes été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées devenues définitives. Le ministre de l’intérieur produit des attestations du 21 mars 2025 de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, qui établissent que M. A a payé les 23 novembre 2022, 6 octobre 2023 et 10 mai 2024 les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions constatées les 2 mai 2021, 13 avril 2023 et 23 juillet 2023. Ainsi, il doit être tenu pour établi, faute pour le requérant de produire l’avis d’amende forfaitaire majorée qu’il a nécessairement reçu et de l’arguer d’irrégularité, que l’administration s’est acquittée envers lui de son devoir d’information.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral de M. A que l’infraction commise le 17 avril 2024 a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenue définitive. Le ministre de l’intérieur qui ne produit pas d’avis de contravention correspondant à cette infraction ou d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, se borne à soutenir que le requérant s’est vu délivrer à l’occasion d’infractions antérieures de même nature et suffisamment récentes les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation en son absence de cette infraction, de l’existence d’un traitement automatisé de points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante, s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification juridique de l’infraction, qui ne saurait avoir été délivrée à l’occasion d’une précédente infraction et qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information, la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du
17 avril 2024 doit être annulée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du
6 décembre 2023 :
10. Si M. A se prévaut du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure, il ne justifie, ni dans ses écritures ni par les pièces qu’il produit, que les retraits de points qu’il conteste lui auraient été appliqués à la suite d’un excès de vitesse inférieur à
5 kilomètres par heure. Il s’ensuit qu’un tel moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du
17 avril 2024, lui retirant deux points à son permis de conduire et de la décision de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle porte sur cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
13. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice de deux points irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction constatée le 17 avril 2024 et de réexaminer la situation de M. A dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 17 avril 2024 et la décision de rejet du recours gracieux de M. A en tant qu’elle porte sur cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. A le bénéfice de deux points illégalement retirés et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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