Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2500248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 23 septembre 2025, la SAS Notre Dame de Paracol, représentée par Me Bernardi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération en date du 24 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune du Val a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 23 novembre 2024 rejetant son recours gracieux en date du 20 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération est entachée d’irrégularité dès lors que trois membres du conseil municipal, dont le maire, étaient absents et non représentés lors de son approbation ;
- il n’est pas démontré que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués et informés par une note explicative ;
- le plan local d’urbanisme révisé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il :
* classe en zone Nco la parcelle cadastrée B1450, précédemment classée en zone UBa, alors que sa situation géographique et les orientations du projet d’aménagement et de développement durables tendent à la constructibilité de cette parcelle ;
* classe en zone Aa la parcelle cadastrée B511, précédemment classée en zone N, alors qu’elle présente des caractéristiques permettant le développement de projet de parc photovoltaïque ainsi que de viticulture et d’agriculture ;
* étend la zone d’activité économique du plan de quartier au Nord, ce qui va générer des nuisances sonores et visuelles alors que la parcelle B1450, précitée, est classée en zone naturelle non constructible ;
- le plan local d’urbanisme révisé méconnaît les dispositions de l’article L. 302-5 du code de l’urbanisme, relatives au nombre minimum de logements sociaux fixé pour les communes de plus de 3 500 habitants, alors qu’il était projeté de bâtir de tels logements sur les parcelles en litige ;
- la commune du Val ne respecte pas les prescriptions du schéma de cohérence territoriale de la Provence verte Verdon fixant la construction moyenne annuelle de 31 logements sociaux par an alors que le plan local d’urbanisme révisé ne prévoit qu’une part de logements sociaux de 20% dans la production globale et que le projet de la commune équivaut à une construction moyenne de 29 logements par an ;
- ladite commune ne respecte pas les objectifs définis par le programme local de l’habitat (PLH) fixant un minimum de production en matière de logement locatif social (LLS) et en prêt social location accession (PSLA).
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2025 et le 30 septembre 2025, la commune du Val, représentée par Me Faure Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête à titre principal, à l’annulation partielle de la délibération limitée aux seules irrégularités relevées à titre subsidiaire, et à ce que soit mise à la charge de la SAS Notre Dame de Paracol la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en toute hypothèse.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 17 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faure Bonaccorsi, pour la commune du Val.
Considérant ce qui suit :
La SAS Notre Dame de Paracol, propriétaire des parcelles cadastrées B1450 et B511 situées sur le territoire de la commune du Val, a exercé un recours gracieux auprès du maire de ladite commune le 20 septembre 2024, lui demandant de modifier le classement en zone Nco de la parcelle B1450 et en zone Aa de la parcelle B511, suivant l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune par une délibération de son conseil municipal du 24 juillet 2024. Par sa requête, la SAS Notre Dame de Paracol demande l’annulation de ladite délibération et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 25 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure visant à approuver la délibération attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente (…) ».
La délibération attaquée indique expressément que sur les 27 conseillers municipaux formant le conseil municipal, 24 étaient présents ou représentés et ont pris part au vote. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’irrégularité du vote du conseil municipal manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués le
17 juillet 2024, par courriel, pour assister à la séance du conseil municipal du 24 juillet 2024. Ce message mentionnait également qu’un dossier dématérialisé, accessible par un lien, comportait la convocation, l’ordre du jour de la séance, la note de synthèse et des annexes. Si la note de synthèse retranscrit simplement le projet de délibération, il n’en demeure pas moins que ce document permet aux conseillers municipaux d’appréhender le contexte dans lequel la révision du plan local d’urbanisme a été soumise à approbation, ainsi que de comprendre ses motifs de fait et de droit, les mesures envisagées et d’en mesurer leurs implications. Dans ces circonstances, les conseillers municipaux ont disposé d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat et il convient ainsi d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de leur convocation comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation alléguée par la requérante :
S’agissant du classement des parcelles B 1450 et B 511 :
Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Par ailleurs, l’article R. 151-22 du même code dispose : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En premier lieu, le requérant soutient que le classement en zone Nco de la parcelle B 1450 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son précédent classement en zone Uba et des possibilités d’y construire des logements, notamment des logements sociaux, tel que le projet d’aménagement et de développement durables l’envisage. Toutefois, d’une part, les auteurs du plan local d’urbanisme ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation des sols ni, à plus fortes raisons, par les projets de construction que la requérante entendait réaliser sur sa parcelle. Il ressort des pièces de dossier que si le projet d’aménagement et de développement durables envisage l’évolution du parc immobilier en relevant un besoin en logements, il fixe néanmoins pour objectif de maîtriser l’étalement urbain et réduire la consommation des espaces naturels. De même, s’il indique qu’un potentiel de densification de 16ha est identifié, il ne ressort toutefois pas de la représentation graphique matérialisant l’enveloppe urbaine, insérée dans le rapport de présentation, que la parcelle B 1450 en fasse partie. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le projet d’aménagement et de développement durables ne prévoit pas de renforcer l’urbanisation le long de la RD554 mais simplement d’assurer une continuité entre le centre-village et les commerces de ladite route en « encadrant strictement l’urbanisation commerciale le long de la RD 554 ». En toute hypothèse, tel que la commune le fait valoir, la parcelle en litige ne longe pas la RD554. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont pu classer cette parcelle en zone Nco.
En second lieu, la requérante soutient que le classement en zone Aa de la parcelle B 511 procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Si l’intéressée expose que la parcelle pourrait accueillir une centrale électrique photovoltaïque, tel qu’il a été dit au point précédent, les auteurs du plan local d’urbanisme ne sont pas liés par les projets de construction envisagés par les propriétaires des parcelles. En outre, bien que la parcelle en litige jouxte, sur une surface tout de même limitée, une maison de retraite, les autres parcelles voisines sont densément végétalisées, boisées et, pour certaines, cultivées. Dans ces circonstances, un classement en zone Aa, compte tenu du secteur dans lequel se situe la parcelle en litige, également restée dans un état naturel, ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’opposabilité du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie :
En relevant que le plan local d’urbanisme se réfère à l’arrêté du préfet n°2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation des dispositions du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI), la requérante doit être regardée comme en contestant son opposabilité. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que les auteurs du plan local d’urbanisme prévoient des dispositions particulières exigeant la compatibilité des constructions, installations et aménagements nouveaux avec le RDDECI. Ce faisant, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme exigeant la compatibilité des projets d’urbanisme audit RDDECI ne sont pas entachées d’illégalité.
S’agissant de l’extension de l’urbanisation commerciale et ses nuisances :
En se bornant à soutenir que l’extension de la zone d’activité économique du Plan de Cartier, prévue par le projet d’aménagement et de développement durables au Nord, va générer des nuisances sonores et visuelles, la requérante n’établit pas que ladite extension procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Les auteurs du plan local d’urbanisme ayant d’ailleurs, dans ledit projet d’aménagement, prévu d’« encadrer strictement l’urbanisation commerciale le long de la RD 554 pour favoriser le développement harmonieux du centre village ».
En ce qui concerne les incompatibilités du plan local d’urbanisme avec d’autres normes :
En premier lieu, la requérante ne saurait utilement opposer des dispositions du code de la construction et de l’habitation à l’encontre du plan local d’urbanisme révisé qu’elle conteste, en application du principe d’indépendance des législations en matière de construction, d’une part, et d’urbanisme, d’autre part, sauf dispositions expresses y dérogeant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / (…) 4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme (PLU) avec un schéma de cohérence territoriale (SCOT) et avec un plan local de l’habitat (PLH), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le PLU ne contrarie pas les objectifs qu’impose le SCOT ou le PLH, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du PLU à chaque disposition ou objectif particulier.
Il ressort du rapport de présentation (justification des choix) que les auteurs du PLU ont fixé les objectifs de création de logements et, plus particulièrement, de logements sociaux, selon ceux fixés par le SCOT et le PLH. Ce faisant, ledit rapport précise, s’agissant des objectifs fixés par le SCOT, que : « Le projet de la commune, prévoyant la production de 430 logements sur 15 ans, équivaut donc à une production moyenne de 29 logements par an, un nombre sensiblement proche des objectifs du SCoT en termes de production de logements » (p. 12/140). De même, le rapport de présentation indique, s’agissant des objectifs fixés par le PLH : « L’objectif des 80 logements sociaux est en ligne avec les objectifs du PLH (2020-2025), représentant une production annuelle de 5,3 logements locatifs sociaux, très proche de l’objectif du PLH de 6 logements locatifs sociaux par an » (p. 17/140). Ce faisant, la requérante n’établit pas d’incompatibilité entre le PLU attaqué et le SCOT, ni avec le PLH.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Notre Dame de Paracol n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 24 juillet 2024 portant révision du plan local d’urbanisme de la commune du Val et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Notre Dame de Paracol au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Val qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Notre Dame de Paracol la somme demandée par la commune du Val au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Notre Dame de Paracol est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Val présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Notre Dame de Paracol et à la commune du Val.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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