Annulation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 10 mai 2024, n° 2313801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023, le 26 décembre 2023, le 30 décembre 2023 et le 16 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité support à l’action managériale l’a ajourné au titre de la session de juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de le faire participer aux épreuves de rattrapage du diplôme ;
3°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de mettre en place les ajustements nécessaires.
Il soutient que la décision d’ajournement porte atteinte à ses droits et à l’égalité des chances dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un aménagement lors de son épreuve orale E5 « gestion de projet » impliquant la présence de l’accompagnant des élèves en situation de handicap tout au long de l’épreuve.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la note de 8/20 obtenue à l’épreuve orale E5, qui n’est pas détachable de la décision du jury, sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 mars 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et de son père.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est inscrit à la session 2023 de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité support de l’action managériale. Par une délibération du 27 juin 2023, le jury de cet examen l’a déclaré refusé en raison de l’obtention d’une moyenne générale inférieure à 10. Le 29 et 30 juin 2024, il a formé des recours gracieux à l’encontre de cette décision qui ont été rejetés le 3 juillet 2024. M. B a également formé un recours auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche le 24 octobre 2023 rejeté le 21 décembre 2023. Par la présente instance, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du 27 juin 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France soutient que M. B ne peut demander uniquement l’annulation de la note obtenue à l’épreuve orale de gestion de projet dès lors que celle-ci n’est pas détachable de la décision d’ajournement du jury. Toutefois, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de l’ensemble de la délibération par laquelle le jury de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité support à l’action managériale l’a ajourné au titre de la session de juin 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des dispositions des articles D. 643-27 à D. 643-32 du code de l’éducation que le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d’un jury au vu des résultats obtenus à la session d’examen. L’examen est constitué d’au plus six épreuves obligatoires. L’obtention d’une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l’examen donne lieu à la délivrance d’une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d’obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur de région académique d’attestations de réussite valables pour cette durée. Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme. Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l’acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d’évaluation de chaque spécialité du diplôme.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». En vertu de l’article D. 112-1 du code de l’éducation : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ».
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 613-26 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d’ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l’armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ; / 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement « . L’article D. 613-27 du même code précise que : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s’est révélée ou s’est modifiée après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ".
6. Il résulte de ces dispositions que les candidats souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Les aménagements d’épreuves qui ont été accordés doivent être respectés.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un aménagement de ses épreuves pour la session de juin 2023 du brevet de technicien supérieur spécialité « support à l’action managériale ». Le 14 février 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a autorisé les quinze mesures particulières qui avaient été sollicitées, dont la mesure MH514 qui correspond à l’assistance d’un accompagnant des élèves en situation de handicap et la mesure MH521 relative à la reformulation des consignes par un assistant. L’épreuve E5 de gestion de projet est une épreuve orale qui comporte une présentation d’une veille informationnelle dans le cadre de la conduite d’un projet réalisé par le candidat, ainsi qu’une préparation sur poste informatique en rapport avec le projet sélectionné suivie d’une simulation sur poste informatique et d’un entretien. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un accompagnant durant la phase de préparation écrite mais que ce dernier a été invité par le jury à quitter la salle lors de la phase d’entretien avec la commission. Dans ces conditions, et au regard du handicap du requérant qui présente plusieurs pathologies et notamment un trouble de la parole rendant le discours difficile en émission et en intelligibilité pour son auditoire, ce dernier aurait dû bénéficier de l’accompagnant tout au long de l’épreuve orale. Il y a lieu, par suite, d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité support à l’action managériale l’a ajourné au titre de la session de juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement que le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France inscrive M. B à passer une nouvelle épreuve E5 de gestion de projet au cours de la session 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération par laquelle le jury de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité support à l’action managériale a ajourné M. B au titre de la session de juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’inscrire M. B à passer une nouvelle épreuve E5 de gestion de projet au cours de la session 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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