Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2301179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, la société JH, représentée par Me Penin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 du maire de la commune de Bourg-en-Bresse règlementant la vente à emporter des denrées alimentaires et boissons dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse en tant qu’il interdit, dans son article 3, du 1er janvier au 30 juin 2023, la vente à emporter des établissements de toute nature ou des distributeurs automatiques, du lundi au dimanche, de 21h à 6h, sur l’avenue Alsace-Lorraine, entre la place de l’Hôtel de Ville et la rue de la Paix ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article 3 litigieux de l’arrêté du 16 décembre 2022 est insuffisamment motivé ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il est disproportionné dès lors que le lien entre les prétendues nuisances et l’ouverture des établissements visés par l’arrêté n’est pas établi et qu’il n’est pas justifié que l’objectif de lutte contre les nuisances sonores et les troubles du voisinage n’auraient pu être atteints par des mesures moins contraignantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Bourg-en-Bresse, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Bosquet, substituant Me Le Chatelier, représentant la commune de Bourg-en-Bresse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a réglementé l’activité de vente à emporter des denrées alimentaires et boissons dans le centre-ville en interdisant, dans son article 3, du 1er janvier au 30 juin 2023, la vente à emporter des établissements de toute nature ou des distributeurs automatiques, du lundi au dimanche, de 21h à 6h, sur l’avenue Alsace-Lorraine, entre la place de l’Hôtel de Ville et la rue de la Paix. La société JH, qui exploite l’établissement « Chicken Street » situé au 21 avenue Alsace-Lorraine, demande au tribunal l’annulation de l’article 3 de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
3. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, y compris de son article 3, qu’il constituerait une décision administrative individuelle défavorable concernant exclusivement la société requérante, dès lors que l’article 3 ne porte pas sur le seul établissement qu’elle exploite et qu’il est susceptible de règlementer les activités de ventes à emporter de tout établissement implanté sur la portion de l’avenue Alsace-lorraine qu’il vise. Dès lors, l’acte attaqué présentant un caractère règlementaire, il ne relève pas des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui sont relatives à la motivation des décisions individuelles défavorables. Par suite la société requérante ne peut utilement soutenir qu’il serait entaché d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, la société requérante soutient que les troubles à l’ordre public dont il est fait état dans l’arrêté attaqué pour ce qui concerne l’avenue Alsace-Lorraine où se situe son établissement sont de même nature que ceux qui ont justifié l’interdiction édictée aux articles 1er et 2 de l’arrêté pour le reste du centre-ville et qu’il n’est pas établi que des faits d’une plus grande gravité justifieraient l’interdiction renforcée édictée à l’article 3. Il ressort toutefois des extraits de mains courantes produits en défense, des courriels reçus par la commune de la part de riverains ne pouvant utiliser la piste cyclable en raison de véhicules stationnés et du rapport d’information de la police municipale établi le 26 septembre 2023 constatant une recrudescence d’incivilités aux abords de l’établissement ayant « toutes un lien avec le commerce de vente à emporter » que les troubles à l’ordre public se sont multipliés à compter d’avril 2022 sur la partie de l’avenue Alsace-Lorraine visée par l’arrêté, en lien avec la vente à emporter. Par suite, la commune n’a pas fondé l’interdiction édictée à l’article 3 de son arrêté sur des faits matériellement inexacts. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, la société requérante soutient que l’article 3 de l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il ne vise en réalité que l’établissement « Chicken Street » qu’elle exploite et que son insertion dans un arrêté interdisant par ailleurs la vente à emporter dans d’autres secteurs du centre-ville révèle l’intention de dissimuler le caractère individuel de la mesure. La société requérante fait notamment valoir que l’article 3 constitue une interdiction plus sévère que celle édictée par les articles 1er et 2 de l’arrêté qui limite son objet à la « vente à emporter de denrées alimentaires et de boissons » les nuits des jeudis aux dimanches. Enfin, elle soutient que l’objectif de l’arrêté n’est pas la protection de l’ordre public mais de nuire à l’établissement qu’elle exploite, ainsi que le révèle notamment une précédente décision du maire de Bourg-en-Bresse refusant de faire droit à une demande d’occupation du domaine public qu’elle lui avait adressée le 23 mai 2022, en vue d’installer une terrasse temporaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’objectif poursuivi par la mesure est la prévention des nuisances sonores et des infractions aux règles de stationnement sur une partie de l’avenue Alsace-Lorraine où ces troubles à l’ordre public sont récurrents ainsi qu’il a été dit au point précédent. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. ». En vertu de ces dispositions, s’il appartient à l’autorité administrative, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l’ordre public, et notamment, en l’espèce, de la tranquillité et de la sécurité publiques, elle doit, dès lors qu’une telle mesure est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
7. Si la société requérante soutient que l’interdiction litigieuse serait disproportionnée, dès lors qu’une interdiction limitée aux horaires de nuit, de 1h à 6h30 et à certains jours, comme l’arrêté le prévoit en ses articles 1er et 2 pour le reste du centre-ville, aurait suffi pour prévenir les atteintes à la tranquillité publique, il ressort des termes de l’arrêté que les troubles constatés avenue Alsace-Lorraine sont plus divers et nombreux que ceux constatés dans d’autres rues du centre-ville, en ce qu’ils incluent des « troubles liés notamment à la présence de professionnels des plateformes de livraison numérique et de clients de commerces sur la voie publique », des « salissures de la chaussée » ainsi que « des stationnements anarchiques », s’ajoutant aux « rassemblements bruyants », « tapage nocturnes ou injurieux gênant la population » et « augmentation significative des dépôts de déchets la chaussée ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le lien est clairement établi entre les activités de vente à emporter et le stationnement interdit ainsi que le tapage nocturne et les rassemblements bruyants. Enfin, l’interdiction porte, d’une part, sur une tranche horaire essentiellement nocturne, autorisant donc la vente à emporter en début de soirée et, d’autre part, court pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2023. Dans ces conditions et alors que la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que l’interdiction édictée porterait une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, elle n’est pas fondée à soutenir que l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 2022 présenterait un caractère disproportionné par rapport à l’objectif de répression des atteintes à la tranquillité publique qu’il poursuit. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société JH n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 2022 du maire de la commune de Bourg-en-Bresse.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société JH une somme à verser à la commune de Bourg-en-Bresse à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-en-Bresse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice admnistrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société JH et à la commune de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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