Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2300143 |
|---|---|
| Numéro : | 2300143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 au tribunal administratif de la Guadeloupe, puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Martin et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2023 et le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Proto, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, d’une part, de le réintégrer à compter du 16 août 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jours de retard, et, d’autre part, de procéder à la reconstitution de sa carrière, notamment la reconstitution de ses droits sociaux, comprenant ses droits à la retraite, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure ; il n’est pas établi que la proposition de sanction de révocation ait recueilli la majorité des voix des membres du conseil de discipline ; il n’est pas établi que l’avis du conseil de discipline ait été suffisamment motivé ; la procédure disciplinaire a excédé un délai raisonnable ;
— elle méconnaît l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ; il a été définitivement condamné par jugement rendu en dernier ressort le 6 décembre 2016 par la cour d’appel de Basse-Terre ; l’action disciplinaire était donc prescrite le15 novembre 2022, date du courrier l’informant de l’engagement des poursuites disciplinaires ;
— elle méconnaît le principe de « non bis in idem » dès lors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions au titre des mêmes faits ; en premier lieu, il n’a pas été réintégré à l’issue de sa suspension provisoire de fonctions du 22 avril 2015 ; en deuxième lieu, il a été interdit d’accéder à son lieu de travail ; en troisième lieu, il a été suspendu provisoirement des fonctions une deuxième fois le 18 juillet 2016 ; en quatrième lieu, il n’a pas été rétabli dans ses fonctions à la suite du retrait, le 17 mars 2022, de la décision de radiation du 9 novembre 2021 ; en cinquième lieu, il s’est écoulé un délai anormalement long entre le retrait de cette décision et la mise en œuvre de la procédure disciplinaire le 15 novembre 2022 ; en sixième lieu, il n’a perçu qu’un demi-traitement entre le retrait de cette décision de radiation et la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre et le 1er octobre 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que le conseil de discipline n’a pas été saisi immédiatement après la décision de suspension des fonctions de M. A du 22 avril 2015 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le 28 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois de novembre 2024, et que l’instruction était susceptible d’être close immédiatement à compter du 26 septembre 2024.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300144 du 19 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur affecté au lycée professionnel Daniella Jeffry de Saint-Martin depuis le 1er septembre 2008, a été condamné, par un arrêt du 6 décembre 2016 de la Cour d’appel de Basse-Terre, à une peine de deux années d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis ou tenté de commettre avec contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur un adulte reconnu handicapé placé sous tutelle en raison de son retard mental important. Il a été informé, par un courrier de la rectrice de l’académie de la Guadeloupe du 15 novembre 2022, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 2 août 2023, dont M. A demande l’annulation, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et codifiées désormais à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ». Lorsqu’une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de cette date. Il suit de là que le délai institué par les dispositions précitées n’a couru qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, soit le 22 avril 2016, même pour les faits antérieurs à cette date.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la hiérarchie de M. A a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés le 22 avril 2015 au plus tard, date de l’arrêté de suspension de fonctions pris à l’encontre de l’intéressé. Ces faits étant antérieurs au 22 avril 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, il résulte de ce qui précède que le délai de prescription prévu par les dispositions précitées de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 a commencé à courir le 22 avril 2016 et a été concomitamment interrompu en raison des poursuites pénales exercées contre l’intéressé qui avait interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 19 novembre 2015. En application des dispositions citées au point précédent, ce délai a recommencé à courir le 13 décembre 2017, date à laquelle la Cour de cassation a définitivement confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 6 décembre 2016 en rejetant le pourvoi formé à son égard. La ministre de l’éducation nationale ne peut utilement faire valoir en défense n’avoir eu connaissance de l’issue de la procédure pénale qu’à l’occasion de la réception, le 21 janvier 2020, d’un courriel du substitut général du procureur près de la Cour d’appel de Basse-Terre auquel était joint ladite décision du 13 décembre 2017, le terme de l’interruption du délai de prescription devant être apprécié à la date à laquelle la condamnation pénale est devenue définitive et non à la date à laquelle l’autorité disciplinaire en a eu connaissance. Dans ces conditions, le délai de prescription des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. A expirait le 13 décembre 2020. Or, si le courrier de Mme la rectrice de l’académie de la Guadeloupe daté du 15 novembre 2022 constitue un engagement de la procédure disciplinaire au sens de l’article 19 précité, ce courrier n’a été adressé au requérant au plus tôt que le 15 novembre 2022, soit près de deux ans après l’expiration du délai de prescription triennale prévu par ces dispositions. Par suite, les faits reprochés à M. A, indépendamment de leur particulière gravité, étaient prescrits lors de l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 août 2023 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation par le présent jugement de la révocation de M. A, dont la conséquence est que cette sanction est réputée ne pas être intervenue, implique que la ministre de l’éducation nationale réintègre ce dernier dans ses fonctions et procède à la reconstitution de sa carrière pour la période pendant laquelle il a été irrégulièrement exclu de ses fonctions. Il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 août 2023 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse portant révocation de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation nationale de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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