Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 oct. 2025, n° 2405356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405356 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 28 juin 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté ses demandes tendant à la remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant respectif de 956,36 euros et de 45,01 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Il soutient qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, a été informé, le 19 mars 2024, par la caisse d’allocations familiales de la Loire de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 1001,37 euros pour la période de janvier 2022 à septembre 2022. M. B… a alors demandé la remise de ses dettes le 14 avril 2024. Par deux décisions du 15 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté ses demandes.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte des dispositions citées ci-avant qu’une remise gracieuse peut être accordée au requérant si, tout à la fois, d’une part, l’intéressé est de bonne foi et, d’autre part, la précarité de sa situation justifie l’octroi d’une telle remise. Si M. B… fait valoir qu’il est de bonne foi, il ne conteste pas l’appréciation portée par la caisse d’allocations familiales sur sa situation financière. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. B… célibataire et sans charge de famille, bénéficie de revenus professionnels en qualité d’artisan et ne justifie pas de charges telles qu’il serait, en dépit de ses revenus, dans une situation de précarité. Compte tenu de ses ressources et du fait qu’il peut solliciter le remboursement échelonné de sa dette auprès de l’administration, sa situation ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de ses dettes. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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