Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2304374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 23 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Chelly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, M. B A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’autoriser le regroupement familial sollicité et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en tant que bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas opposables ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L 434-7 du même code dès lors qu’il justifie de ressources suffisantes ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation et celle de son enfant au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
— les observations Me Chelly, représentant M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, né le 8 juin 1984, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 mars 2024, vit en France avec son épouse et leur fille née en France. Il a présenté le 22 mai 2023 une demande de regroupement familial en faveur de son fils mineur,
B A. Par un arrêté du 14 novembre 2023 dont M. A demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande au motif que le niveau de ses ressources serait insuffisant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière de regroupement familiales. Elle énonce également les considérations de fait ayant conduit le préfet du Gard a rejeté la demande du requérant tenant à l’insuffisance de ses ressources ainsi qu’à l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Par suite, elle mentionne de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : " Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article
L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Gard, lors de sa séance du 17 septembre 2019, a reconnu à M. A un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mais a refusé de lui attribuer l’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était insuffisant. Par suite, en procédant à la vérification des conditions de ressources de l’intéressé, le préfet du Gard a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
6. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Gard s’est fondé sur la circonstance qu’après enquête de l’office français de l’immigration et de l’intégration et avis du maire de son lieu de résidence, ses ressources d’un montant mensuel de 937 euros nets étaient inférieures au taux requis.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré pour l’année 2022 un revenu de référence de 11 282 euros, soit un revenu mensuel moyen de 940 euros, et pour l’année 2023 un revenu de référence de 12 560, soit un revenu mensuel moyen de 1 047 euros. Ses ressources se situent en-deçà de la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s’élève sur la période de référence des douze mois précédant sa demande, soit du mois d’avril 2022 à avril 2023, et compte tenu de la composition de sa cellule familiale, à 1 709,28 euros brut. S’il produit une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du Gard datée du 24 juin 2024, les prestations servies par cette caisse ne sont pas prises en compte dans les ressources du demandeur en application des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources au regard des dispositions combinées de l’article L. 434-7 et du 2° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ». Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme le tribunal, doit, lorsqu’il est informé de ce qu’une personne est parent d’au moins un enfant vivant en France et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
10. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l’article L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d’un an ayant précédé sa demande, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. M. A se prévaut de l’éloignement géographique de son fils mineur, B né le 15 mai 2016, de la séparation de ce dernier avec sa sœur ainsi que de la vie privée et familiale qu’il a développée en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A soit dans l’impossibilité de rendre régulièrement visite au Maroc à son fils dont il est physiquement séparé depuis 2019 selon ses déclarations. Le requérant ne soutient ni n’allègue que les membres de sa famille ne subviennent pas aux besoins de son fils lequel n’a jamais vécu avec sa sœur, Amira A, née le 10 février 2022 sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
14. La décision attaquée, portant rejet de la demande de regroupement familial au bénéfice du fils du requérant, n’a pas pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour de mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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