Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 nov. 2025, n° 2513955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025 à 11 heures et 17 minutes, M. A… F… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète du Rhône ne justifie pas de la délégation de signature consentie à l’auteur de la décision ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il est demandeur d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 573-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa demande de protection internationale est toujours en cours d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée,
- les observations de Me Goma Mackoundi, pour M. F…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
- les observations de Mme C…, pour la préfète du Rhône, qui reprend les observations du mémoire en défense ;
- et les observations de M. F…, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète du Rhône a produit une pièce au cours du délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F…, ressortissant algérien né le 2 juin 2006, a été condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 18 octobre 2024. Par la décision attaquée du 5 novembre 2025, la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office. Par une décision du même jour, M. F… a été placé en rétention administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision du 5 novembre 2025 a été signée par M. B… D…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour-même. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 5 novembre 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. F…. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… ait informé les services de la préfecture, notamment lors des observations recueillies le 28 mai 2025, qu’il aurait déposé une demande de protection internationale en Suisse ou en France. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si M. F… soutient avoir déposé une demande de protection internationale en Suisse en 2022 ainsi qu’en France, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Il n’en a par ailleurs pas fait état dans ses observations recueillies le 28 mai 2025 ou lors d’une précédente interpellation le 29 août 2024. S’il soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucune précision quant à la réalité des menaces qu’il encourait personnellement dans ce pays. Dans ces conditions, en fixant l’Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit d’office, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent, ni, en tout état de cause, les dispositions des articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit au maintien sur le territoire français des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 5 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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