Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch magistrat statuant seul, 17 déc. 2024, n° 2202943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2202943, par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2022 et 14 mars 2024, la société Velio, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 611 451 euros émis le 1er décembre 2021 en tant qu’il porte recouvrement de la part intercommunale de la taxe d’aménagement ;
2°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 611 450 euros émis le 1er décembre 2021 en tant qu’il porte recouvrement de la part intercommunale de la taxe d’aménagement ;
3°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation préalable ;
4°) de prononcer la décharge d’une somme de 806 308 euros correspondant à la part intercommunale de la taxe d’aménagement ;
5°) d’enjoindre à l’Etat de produire tout document de nature à confirmer que les voies, réseaux, espaces verts et parkings ont bien été financés par l’aménagement de la zone d’aménagement concerté ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat ou une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elles ne comportent pas la signature de l’ordonnateur ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme de l’urbanisme dès lors qu’elle est exonérée du paiement de la part intercommunale de la taxe d’aménagement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2024 et 18 novembre 2024, le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Velio ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2203887, par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2022 et 14 mars 2024, la société Velio, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 48 975 euros émis le 10 mars 2022 en tant qu’il porte recouvrement de la part intercommunale de la taxe d’aménagement ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation préalable ;
3°) de prononcer la décharge d’une somme de 39 161 euros correspondant à la part intercommunale de la taxe d’aménagement ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de produire tout document de nature à confirmer que les voies, réseaux, espaces verts et parkings ont bien été financés par l’aménagement de la zone d’aménagement concerté ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elles ne comportent pas la signature de l’ordonnateur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme de l’urbanisme dès lors qu’elle est exonérée du paiement de la part intercommunale de la taxe d’aménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024 et 18 novembre 2024, le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Velio ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 ;
— la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 ;
— le décret n° 65-990 du 19 novembre 1965 relatif à l’aménagement de la région du golfe de Fos ;
— le décret n° 68-836 du 24 septembre 1968 ;
— le décret n° 68-1107 du 3 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Mimoun, représentant la société Velio, et de M. B, représentant la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.
Dans l’affaire n° 2202943, une note en délibéré présentée pour la société Velio a été enregistrée le 28 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Dans l’affaire n° 2203887, une note en délibéré présentée pour la société Velio a été enregistrée le 28 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juin 2019, le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône a délivré à la société Velio un permis de construire une plateforme logistique sur un terrain situé au sein de la zone industrialo portuaire de Fos. Par un arrêté du 4 février 2021, le maire a délivré à la société Velio un permis de construire modificatif. Le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a émis deux titres de perception le 1er décembre 2021 et un titre de perception le 10 mars 2022 tendant au recouvrement de la taxe d’aménagement due, respectivement, au titre du permis de construire initial et du permis modificatif. L’intéressée a formé deux réclamations contre ces titres de perception, rejetées par deux courriers du 18 février 2022 et 13 avril 2022. La société Velio demande au tribunal d’annuler ces titres de perception en tant qu’ils mettent à sa charge la part intercommunale de la taxe d’aménagement, de prononcer la décharge de ces sommes, ainsi que d’annuler les décisions de rejet de ses réclamations préalables.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2202943 et 2203887 ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Aux termes du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, qu’un état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
4. Il résulte de l’instruction que si les titres de perception émis les 1er décembre 2021 et 10 mars 2022 ne comportaient aucune signature, la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a produit les états récapitulatifs sur lesquels figurent ces créances, signés par l’auteur des titres de perception contestés. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature des titres de perception ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. ». Aux termes de l’article L. 331-7 du même code : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () / 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté mentionnées à l’article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ; () ".
6. Il résulte de l’instruction que la zone industrialo portuaire dite de « Fos-sur-Mer » a été créée par un décret du 19 février 1964, soit antérieurement à la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 qui a mis en place le régime des zones d’aménagement concertés (ZAC). Son aménagement et sa gestion ont été confiées au port autonome de Marseille, auquel s’était substitué le grand port maritime de Marseille à la date des décisions en litige, par une délibération du comité interministériel d’aménagement du territoire du 6 février 1967. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 1969 a seulement, en application de l’article 7 du décret n° 68-1107 du 3 décembre 1968, considéré la zone industrialo portuaire comme une ZAC pour l’application du sursis à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, et non de manière générale. Ainsi, elle ne peut être regardée comme une ZAC au sens de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été exclue du champ de la taxe d’aménagement créée par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par la société Velio doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société Velio enregistrées sous les n°s 2202943 et 2203887 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Velio et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône et au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P.Y. A
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2202943, 2203887
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