Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2300454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 22 juin 2024, la Coordination syndicale Confédération Générale du Travail des services publics territoriaux du Var, M. A… T…, M. R… AB…, M. O… AC…, Mme E… U…, M. AA… V…, M. C… AD…, Mme AJ… L…, M. R… L…, M. AI… W…, Mme F… N…, Mme S… AK…, M. M… AE…, Mme AO… AG…, M. D… X…, M. AF… AH…, M. Y… Q…, M. B… H…, Mme AN… Z…, Mme G… J…, M. I… AL…, Mme P… AP…, Mme AM… K…, représentés par Me Hoffmann, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 décembre 2022 de la commune de Barjols ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Barjols de prendre une délibération pour préciser les conditions d’attribution de la prime du treizième mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure, en raison de l’irrégularité de la convocation du conseil municipal ;
- est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’éléments relatifs aux procurations données par les conseillers municipaux ;
- est illégale, dès lors qu’elle modifie les conditions de versement de la prime annuelle en l’octroyant désormais aux agents contractuels ;
- méconnait l’article 1er du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait le principe d’égalité ;
- est illégale en l’absence de mesures transitoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Barjols, représentée par la SELARL BRL Bauducco Rota Lhotellier par l’intermédiaire de Me Karine Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Hoffmann pour les requérants et celles de Me Lhotellier pour la commune de Barjols.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du conseil municipal de la commune de Barjols du 14 décembre 2022, la commune a adopté une délibération portant « précision d’attribution de prime annuelle des personnels de la collectivité » qui modifie les conditions d’attribution de cette prime annuelle, dite « treizième mois ». Par leur requête, les requérants demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. (…) ». Aux termes de l’article 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 2121-12 de ce même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».
Il ressort des pièces du dossier que la convocation du conseil municipal du mercredi 14 décembre 2022 à 19h00 est signée par la maire et indique les questions portées à l’ordre du jour, et notamment le point concernant « la prime annuelle du personnel ». Si les requérants font valoir que le projet de délibération n’était pas joint à la convocation et qu’il en résulte une information incomplète et insuffisamment précise des membres du conseil municipal, il ressort des dispositions précitées que l’obligation de joindre une note explicative de synthèse pèse uniquement sur les communes de plus de 3 500 habitants. Or, la commune de Barjols en compte un peu plus de 3 000. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. / Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ».
Il ressort des pièces du dossier que six membres du conseil municipal ont donné pouvoir à un autre membre pour émettre tous votes et signer tous documents en leur nom. Toutefois, la commune n’est en capacité de fournir que cinq procurations sur les six. Il ressort également des pièces du dossier que la délibération a été adoptée à la majorité avec quinze voix pour, dont cinq pouvoirs, contre quatre voix contre, dont un pouvoir. Le vote du membre d’un conseil municipal ayant voté au nom d’un collègue absent sans avoir justifié qu’il en avait reçu des pouvoirs écrits, étant ainsi resté sans influence sur le résultat du scrutin, la délibération n’est pas entachée d’irrégularité.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 714-11 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation à la limite résultant de l’article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l’article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement ».
Si les requérants soutiennent que l’ouverture du bénéfice de la prime annuelle aux agents contractuels, qui étaient jusqu’alors exclus du dispositif, porte atteinte à la légalité de la délibération, il ressort des dispositions précitées que les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération sont maintenus au profit de l’ensemble des agents publics, dont font partie les agents contractuels. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (…) ».
Les requérants soutiennent que la délibération porte une atteinte à leur bien, dès lors qu’elle opère une réduction disproportionnée du montant de la prime annuelle. Toutefois, à supposer même que cette prime puisse être qualifiée de bien au sens de l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que, d’un montant initial de 4 500 francs, cette prime a ensuite été portée à 1 300 euros par agent en 2019, pour enfin correspondre au montant du SMIC au 1er janvier de l’année civil augmenté de 8%, soit environ 1 815 euros en 2022. En outre, les requérants n’apportent, à l’appui de ce moyen, aucune preuve d’une baisse du montant de la prime de fin d’année. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général des collectivités territoriales : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : /1° Le traitement ; / (…) 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 714-4 du même code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L.822-3 du code général de la fonction publique : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse : « 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, durant la période de préparation au reclassement prévue à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ». Ainsi, ce décret prévoit pour les fonctionnaires et les agents contractuels le maintien des primes et indemnités, dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés annuels, les congés de maladie ordinaire, les congés pour accident de service ou maladie professionnelle, les congés de maternité, de paternité et d’adoption. Ce décret prévoit également que le régime indemnitaire n’est pas versé pendant le congé de longue maladie, le congé de grave maladie et le congé de longue durée. Il résulte en outre des dispositions précitées que le fonctionnaire de l’Etat en congé maladie ordinaire n’a droit à son plein traitement et indemnités que pour une période de trois mois.
Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige conditionne le versement de la prime à taux plein au fait d’avoir « réalisé plus de six mois de travail effectif durant les 12 derniers mois avant le versement. Dans le cas contraire, la prime sera proratisée compte tenu du nombre de mois effectivement travaillés », sauf en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Les requérants soutiennent ainsi que ce dispositif crée une rupture d’égalité entre les agents n’ayant pas assuré un service effectif supérieur à six mois et les autres. Or, au regard du principe de parité que les requérants invoquent en outre, le régime des agents la fonction publique territoriale ne peut pas être plus favorable que le régime de référence des agents de la fonction publique d’Etat. Or, en maintenant une prime à taux plein au-delà des trois mois de congés de maladie ordinaire, et pour l’ensemble des congés, la délibération octroie aux agents de la commune un régime plus favorable que celui des agents de la fonction publique d’Etat. Par suite, en maintenant l’intégralité de la prime pour un agent ayant été présent au moins six mois, la délibération du 14 décembre 2022 est illégale dans la mesure où le taux de prime devrait être versé, au mieux, dans les mêmes proportions que le traitement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de parité entre fonction publique territoriale et fonction publique d’Etat doit être accueilli.
En sixième lieu, aux termes de l’article L.221-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d’accompagner un changement de réglementation ». Aux termes de l’article L. 221-6 du même code : « Les mesures transitoires mentionnées à l’article L. 221-5 peuvent consister à : / 1° Prévoir une date d’entrée en vigueur différée des règles édictées ; / 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d’application de la nouvelle réglementation ; / 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l’ancienne et la nouvelle réglementation ».
Il ressort des pièces du dossier que les précisions apportées aux modalités de versement de la prime annuelle par la délibération litigieuse ne portent pas une atteinte excessive aux intérêts des agents. En outre, tel qu’il a été dit au point 9, cette prime est même plus avantageuse. De plus, la délibération en litige précise qu’elle sera mise en place à compter du 1er janvier 2023 et portera ainsi pour l’avenir. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 14 décembre 2022 en tant seulement qu’elle méconnait le principe de parité en maintenant pour les agents de la collectivité le versement de la totalité de la prime annuelle au-delà de trois mois de travail effectif et quel que soit le congé concerné.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation partielle de la délibération du 14 décembre 2022, qui n’implique pas nécessairement, compte tenu du caractère divisible des dispositions entachées d’illégalité, que le conseil municipal se prononce de nouveau sur les modalités d’attribution de la prime concernée, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune d’adopter une nouvelle délibération pour préciser les conditions d’attribution de la prime annuelle des requérants.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Barjols du 14 décembre 2022 est annulée en tant qu’elle prévoit que la prime sera versée en intégralité si l’agent a réalisé plus de 6 mois de travail effectif et quel que soit le congé concerné.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Barjols présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Coordination syndicale Confédération Générale du Travail des services publics territoriaux du Var, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Barjols.
Copie sera adressée au préfet du Var et à la chambre régionale des comptes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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