Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 janv. 2026, n° 2600174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation, la directrice territoriale de l’OFII opposant systématiquement la tardiveté de la présentation de sa demande d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 20 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il bénéficie d’un suivi cardiologique et conserve des séquelles d’une agression physique violente, si bien que son état de vulnérabilité est médicalement objectivé ; indépendamment de cette vulnérabilité médicale, il est exposé à une vulnérabilité familiale et sociale particulièrement marquée ;
- elle porte atteinte aux droits fondamentaux et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, en méconnaissance des articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Pilidjian, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 décembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Marseille a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 31 décembre 2025 :
4. D’une part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
6. En premier lieu, si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, la directrice territoriale de l’OFII, saisie d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, elle n’est pas tenue d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du CESEDA et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, serait insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur sa situation de vulnérabilité et son état de santé. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de la situation de M. B… doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du CESEDA : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, en application du 4° de l’article L. 551-15 du CESEDA. Si l’intéressé soutient, de façon imprécise et sans l’établir, que l’OFII n’a pas pris en compte ses troubles cardiaques, ainsi que les séquelles liées à une agression dont il a été victime le 5 avril 2025, et qu’il se trouve par ailleurs dans une situation de grande précarité, il ressort toutefois du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité réalisé le 31 décembre 2025 que le requérant n’a fait état, lors de cet entretien, d’aucun problème de santé particulier. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de dignité de la personne humaine, des articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français au mois de décembre 2023, et n’a sollicité l’asile que le 31 décembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire. Le requérant, qui ne produit aucun élément circonstancié de nature à justifier l’absence de présentation de sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire, n’est pas fondé à soutenir que le motif de la décision, qui repose sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du CESEDA, serait entaché d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Prezioso et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. PilidjianLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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