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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 5 déc. 2025, n° 2500067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, le président du conseil départemental du Calvados, défère au tribunal, en tant que prévenue d’une contravention de grande voirie, la société CroisiEurope, et demande au tribunal de constater que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5335-2, L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite la société CroisiEurope au paiement d’une amende contraventionnelle de cinquième classe en application de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et prévue au 5° de l’article L131-13 du code pénal.
Il soutient que la société CroisiEurope est responsable, en application de l’article 1242 du code civil, des dommages commis par des membres de l’équipage du bateau « Le Botticelli », qui ont été surpris réalisant des travaux de ponçage sur le bateau, provoquant le rejet de particules de peinture dans le port de Honfleur, ainsi qu’il a été constaté sur procès-verbal le 7 juillet 2024, et que ces agissements contreviennent à l’article L. 5335-2 du code des transports et aux articles 13,14 et 17 du règlement particulier de police du port départemental de Honfleur.
La saisine a été communiquée à la société CroisiEurope, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
le procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 juillet 2024 ;
la notification du procès-verbal en date du 19 juillet 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénal ;
le code des transports ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le règlement particulier du port départemental de Honfleur ;
le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme D’Olif, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public ;
- les observations de M. B… pour le conseil départemental.
Considérant ce qui suit :
Sur l’infraction :
Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ». Aux termes de l’article 13 du règlement particulier du port départemental de Honfleur : « Dans l’enceinte du port et de ses dépendances, les bateaux ne peuvent être construits, carénés ou démolis que sur les parties de terre-pleins affectées à cet effet ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 9 juillet 2024 et des photographies qui y sont annexées, que des membres de l’équipage du bateau « Le Botticelli », ont été surpris réalisant des travaux de ponçage sur le bateau, provoquant le rejet de particules de peinture dans le port de Honfleur. Ces faits, non contestés par la société, sont constitutifs, en application des dispositions précitées, d’une contravention de grande voirie.
Sur l’action répressive :
Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article L.2132-27 du même code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (…) ».
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l’amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner la société CroisiEurope au paiement d’une amende de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La société CroisiEurope est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à la société CroisiEurope, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
Signé
H. C…
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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