Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2501152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 juillet 2021, N° 2100764 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2501152, les 6 février 2025 et 9 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me E…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense produit le 21 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2501153, les 6 février 2025 et 9 avril 2025, Mme C… F…, épouse A…, représentée par Me E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me E…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense produit le 21 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme F…, épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les observations de Me Legallais substituant Me E…, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 30 juin 1969 et Mme F… son épouse, née le 20 septembre 1980, sont entrés en France le 3 avril 2018 munis d’un visa de type « C » court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 12 mars 2018 au 11 mars 2019 pour la dernière fois le 11 octobre 2019. La demande d’admission au séjour pour raisons de santé présentée par M. A… le 24 mai 2019 a fait l’objet d’une décision de rejet du 23 juillet 2020, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. M. A… a formé un recours contentieux contre ces décisions, qui a été rejeté par un jugement n° 2100764 du tribunal administratif de Lille du 5 juillet 2021. Le 27 mai 2024, M. A… a à nouveau sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Mme F…, épouse A…, a également présenté, le 27 mai 2024, une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par des arrêtés du 27 septembre 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet du Nord a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination pour leur éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2501152 et 2501153 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées M. et Mme A… résidaient en France depuis plus de six ans avec leur cinq enfants, nés respectivement le 10 décembre 2003 en Algérie, le 24 mars 2007 en Algérie, le 6 octobre 2008 en Algérie, le 8 septembre 2014 en Algérie et le 7 juillet 2018 en France. Il ressort également des pièces du dossier que les enfants mineurs des requérants justifient d’une très bonne intégration et d’un parcours scolaire qui a vocation à se poursuivre en France. En effet, à la date des décisions attaquées, d’une part, la cadette du couple née en France n’avait jamais été scolarisée en Algérie et leurs quatre premiers enfants étaient scolarisés en France depuis plus de six ans, l’enfant née le 24 mars 2007 ayant, en particulier, intégré une classe de terminale STMG préparant au baccalauréat, d’autre part, les membres de cette fratrie étaient particulièrement impliqués dans diverses activités sportives extrascolaires. De surcroît, les requérants font état des multiples attaches familiales de leur enfants en France, notamment la présence de l’aîné de la fratrie, M. D… A…, âgé de 20 ans et titulaire d’une carte de résident algérien portant la mention « étudiant », ainsi que celle de l’oncle de M. A…, de deux tantes, de deux cousins et d’une cousine, quatre d’entre eux étant des ressortissants français. Ils font par ailleurs valoir que la cellule familiale a peu d’attaches en Algérie et produisent les certificats de décès du père de M. A… et de la mère de Mme A…. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 27 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer des titres de séjour à M. et Mme A… doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer des certificats de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à M. et Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me E… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État dans les deux instances, de mettre à la charge de l’État le versement à Me E… de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Nord du 27 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme F…, épouse A…, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État dans les instances nos 2501152 et 2501153, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, épouse A…, à M. B… A…, à Me Julie E… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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