Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2501612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 10 et 16 juin 2025, M. E D C, représenté par Me Touabti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’obligation de présentation à laquelle il est soumis est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 15 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Touabti, représentant M. D C, qui précise que M. D C a une longue présence en France, qu’il a obtenu un diplôme d’ingénieur et que l’assignation à résidence à laquelle il est assujetti, est incompatible avec un stage professionnel qu’il suit.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D C, né le 12 juillet 1982 et de nationalité algérienne, est entré en France le 25 septembre 2014. Dans la présente instance, M. D C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signés par Mme B, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions du service de l’immigration et l’intégration, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise sa situation administrative notamment que M. D C a produit au service interpellateur son passeport algérien et que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. D C soutient que les décisions en litige sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français. Il soutient qu’il réside en France depuis 2014 qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine, qu’il a commencé son intégration dans la société française en validant plusieurs diplômes et en multipliant les expériences professionnelles. Toutefois, M. D C reconnait qu’il a résidé en France entre le 20 janvier 2015 et le 14 novembre 2017 sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant », lesquels ne donnent pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 5 juillet 2022 à laquelle il n’a pas déféré. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer le caractère effectif de la communauté de vie de l’intéressé avec son épouse. Les seules circonstances tirées de ce que l’intéressé a obtenu un diplôme d’ingénieur en France et allègue sans l’établir que son assignation à résidence l’empêche de suivre un stage ne permettent pas d’établir que le préfet du Puy-de-Dôme, en édictant la décision attaquée à son encontre, aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
8. En cinquième lieu, selon l’article 2 du Protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence () ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 2 du Protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. D C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. A
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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