Rejet 6 février 2024
Annulation 25 juillet 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2400268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 février 2024, N° 2400279 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Mézin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint Malo a suspendu son permis de conduire pour une durée de 10 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à la S.E.L.A.R.L. Mézin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
M. A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- il est entaché d’une erreur de fait lorsqu’il mentionne « a causé un accident de la circulation et entraîné la mort d’une personne »,
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas un danger pour les usagers de la route et du fait du caractère isolé de l’infraction ;
- la décision de suspension pour une durée de 10 mois est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis, le samedi 11 novembre 2023, un accident de la circulation ayant entraîné le décès d’une personne route de Dinard sur la commune de Pleurtuit. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le sous-préfet de Saint Malo a prononcé une suspension provisoire du permis de conduire de M. A… pour une durée de 10 mois sur le fondement des articles L. 224- 7 et L. 224-8 du code de la route. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…). »
3. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 ou L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, suite au tragique accident survenu le 11 novembre 2023, M. A… a été entendu le 13 novembre 2023 à la gendarmerie nationale de Saint-Malo, où il a apporté des précisions sur sa situation professionnelle et sur les revenus de son foyer, a reconnu avoir emprunté une route qui était signalée interdite à la circulation, mais n’a pas été informé qu’il allait faire l’objet d’une suspension de son permis de conduire, laquelle a été prononcée le 17 novembre 2023. Dans ses conditions, il est constant que préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, le sous-préfet n’a ni informé M. A… de son intention de suspendre son permis de conduire pour une durée de 10 mois, ni incité l’intéressé à présenter ses observations écrites dans un délai suffisant. D’autre part, alors même que l’accident a occasionné la mort d’une personne, suite au fait qu’il ait emprunté une route qui était signalée comme étant interdite à la circulation, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le comportement habituel de M. A… au volant était de nature à occasionner un risque pour les autres usagers. Dès lors, le préfet n’établit ni même n’allègue s’être trouvé dans une situation d’urgence à la date de la décision attaquée lui permettant de se dispenser de recueillir les observations de M. A….
5. Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 novembre 2023 du sous-préfet de Saint-Malo doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Par une ordonnance n° 2400279 du 6 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de céans a déjà enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de restituer provisoirement à M. A… son permis de conduire. Dès lors qu’il n’est pas contesté que cette restitution a bien été effectuée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 17 novembre 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Malo a suspendu le permis de conduire de M. A… est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de ’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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