Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2405694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2024 et 5 septembre 2025, M. D… C… et Mme B… A…, représentés par Me Joory, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à M. C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent le lien matrimonial entre le demandeur de visa et la réunifiante ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations de Me Neve substituant Me Joory représentant M. C… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante afghane, s’est vu octroyée le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). M. D… C…, qu’elle présente comme son époux, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie). Par une décision du 4 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 23 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par leur requête, Mme A… et M. C… demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Il résulte de ces dispositions que la décision du 23 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 8 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Istanbul. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision initiale de refus sont irrecevables. Toutefois, le demandeur ayant régulièrement formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et sont, dès lors, recevables. Il en résulte que les moyens soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour justifier de l’identité de M. C…, les requérants versent au dossier sa tazkera, un certificat d’état-civil établi par l’ambassade afghane en Turquie en date du 8 août 2022, son passeport valide ainsi que sa carte de résident turque. Par la production de l’ensemble de ces documents dont les mentions concordent et dont la validité n’est pas remise en cause par le ministre de l’intérieur, les requérants justifient de l’identité de M. C…. En outre, les requérants attestent de la réalité de leur lien conjugal en faisant état de ce que leur union a été célébrée religieusement le 25 avril 2021 et a été civilement enregistrée par le consulat afghan en Turquie le 8 août 2022. M. C… et Mme A… justifient par la production d’un bail à leurs deux noms pour un logement en Turquie, de diverses factures ainsi que des photographies et des échanges téléphoniques des liens les unissant avant la date d’introduction de la demande d’asile de Mme A… et justifient également les avoir maintenus après son départ notamment par la production de nombreux relevés de transferts d’argent. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de refus de visa attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressé le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Joory, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Joory la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Joory.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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