Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 déc. 2025, n° 2508560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 2508560, M. A… B…, représenté par Me Boumediene, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui renouveler son titre de séjour.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été notifiée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
II./ Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2515571, M. A… B…, représenté par Me Boumediene, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît sa liberté d’aller et de venir.
La requête a été notifiée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2025, a été présentée par la préfète du Rhône dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2515571.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 janvier 1994, est arrivé régulièrement en France le 5 septembre 2008. Il a disposé d’une carte de résident valable dix ans, dont le renouvellement lui a été refusé en 2022 par la préfète de la Loire, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, lui a alors été remise. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif de son statut de célibataire et de l’absence de démonstration de sa capacité à s’insérer dans la société française. L’autorité préfectorale a également fait application de la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 432-1 du même code. Par ce même arrêté, le préfet de la Loire a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sous trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 27 novembre 2025, la préfète du Rhône a assigné à résidence M. B… dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre, M. B… demande l’annulation de ces décisions des 4 juin et 27 novembre 2025.
Sur la décision de refus de renouvellement de carte de séjour temporaire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré régulièrement en France à l’âge de quatorze ans, réside régulièrement dans ce pays depuis seize années. Il soutient sans contredit avoir créé une entreprise spécialisée dans la fibre optique et disposer de ses attaches familiales en France, où résident notamment ses frères et sœurs. Lors de son audition par les services de la police nationale, le 16 juillet 2024, il a toutefois affirmé que sa mère était repartie vivre au Mali. M. B… est également père de deux enfants français mineurs, dont il n’établit pas qu’il participait à l’entretien et à l’éducation à la date de l’arrêté préfectoral, alors que, lors de son audition du 16 juillet 2024, il a indiqué qu’il ne payait pas la pension alimentaire mise à sa charge au profit de sa fille, qui vit avec sa mère et avec laquelle il n’est plus en contact depuis la fin de l’année 2023. M. B… a au demeurant été condamné le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Nevers, à six mois d’emprisonnement avec sursis, pour abandon de famille, en l’absence de paiement de sa pension alimentaire. En outre, la garde de son fils lui a été retirée en raison des violences qu’il avait commises à son encontre. Enfin, pour opposer la réserve d’ordre public, la préfète de la Loire, outre les faits d’abandon de famille précités, a retenu le prononcé d’une amende par une ordonnance pénale du 6 avril 2018 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, lesquels, commis en 2017, sont néanmoins anciens. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut pas être regardé comme assumant ses obligations parentales. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, sa présence en France présentait une menace pour l’ordre public. En outre, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, pays où il réside depuis son adolescence, où il dispose de la plupart de ses attaches et où il est inséré professionnellement, M. B… doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Loire a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle a par suite méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Les décisions subséquentes par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an doivent être annulées par voie de conséquence. Il en est de même de la décision du 27 novembre 2025, par laquelle la préfère du Rhône a assigné à résidence M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Le juge de l’injonction est tenu de statuer sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
Le présent jugement, qui annule la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la préfète de la Loire renouvelle le titre de séjour du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à ladite préfète de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dont M. B… était titulaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés des 4 juin et 27 novembre 2025, pris respectivement par le préfet de la Loire et la préfète du Rhône à l’encontre de M. B…, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. B… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
E. Rieu
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire et à la préfète du Rhône, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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