Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2026, n° 2601551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me David-Bellouard et Me Gonidec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, en l’absence de créneaux horaires disponibles, que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante expire le 3 février 2026, qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche et que son futur employeur a été autorisé le 6 janvier 2026 à l’employer ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle constitue l’unique voie pour elle d’obtenir satisfaction, et qu’elle justifie de ses vaines tentatives d’obtenir un rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Les deux premiers alinéas de l’article R. 432-2 du même code précisent que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ». La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 est mentionnée à l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » pour la période du 24 septembre 2024 au 23 septembre 2025, en a sollicité le renouvellement le 7 juillet 2025 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour une période de validité expirant le 3 février 2026. Cette attestation n’ayant pas été renouvelée, et faisant état de sa volonté d’obtenir un changement de statut, Mme A… demande au juge des référés de prendre les mesures utiles lui permettant de déposer une demande en qualité de salariée et de justifier de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande de titre. Toutefois, en l’absence de réponse dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née, avant l’introduction de la requête, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle disposait alors d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 février 2026. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A… tendant à ce que le préfet lui délivre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. A cet égard, si la requérante a obtenu son diplôme et une promesse d’embauche en novembre 2025, ainsi qu’une autorisation de travail le 6 janvier 2026, ces circonstances ne sont pas de nature à révéler un péril grave que la mesure demandée au juge des référés serait à même de prévenir. Par ailleurs, et alors que le changement de statut et le souhait exprimé par la requérante de demander un titre de séjour en qualité de salariée ne sauraient être regardés comme une demande de renouvellement bénéficiant de la présomption rappelée au point 4, les circonstances précitées ne démontrent pas non plus une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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