Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mars 2026, n° 2601205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme B… C… de quitter le lieu d’hébergement qu’elle occupe, situé 10 rue Nationale à Fougères (35300), dépendant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Site Est, géré par l’association Coallia ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour l’intimée de libérer les lieux, à faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la demande d’asile déposée par Mme C… a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 juillet 2025 ;
- les demandes d’asile déposées au nom des deux enfants de l’intéressée, nés en 2017 et 2021, ont également été rejetées par l’OFPRA et la CNDA ;
- les demandes de réexamen présentées ont été déclarées irrecevables par l’OFPRA, le 21 août 2025 ;
- Mme C… a été informée par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’elle devait quitter l’hébergement dont elle bénéficiait avant le 31 août 2025 ;
- la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, adressée à Mme C… par courrier du 25 septembre 2025, est restée sans effet ;
- sa demande de l’autoriser à expulser Mme C… de l’hébergement occupé ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- sa demande d’expulsion présente un caractère urgent et utile au regard de l’état de saturation du dispositif d’accueil dédiés aux demandeurs d’asile en Bretagne, et notamment dans le département d’Ille-et-Vilaine, et de l’absence de circonstances exceptionnelles y faisant obstacle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Gwendoline Peres, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai suffisant lui soit accordé pour quitter son hébergement ;
3°) à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la procédure menée par le préfet est irrégulière, en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 552-11, R. 552-12, R. 552-13 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été régulièrement informée par l’OFII de la date à laquelle elle devait quitter les lieux, le courrier lui indiquant que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 août 2025 ne lui ayant été notifié que le 12 septembre 2025 ;
- elle n’a pas été informée qu’elle pouvait demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée d’un mois à compter de la fin de sa prise en charge, afin de pouvoir être accompagnée pour préparer les modalités de sa sortie du lieu d’hébergement ;
- elle justifie de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la mesure d’expulsion sollicitée, étant en situation de particulière vulnérabilité, en tant que mère isolée de deux enfants âgés de 4 ans et 8 ans, et souffrant de graves problèmes de santé puisqu’elle est suivie pour un diabète de type 2 pour lequel elle bénéficie d’un traitement médical, incluant une injection une fois par semaine ainsi que pour des souffrances psychiques ;
- le médecin de l’OFII, saisi au titre de la procédure relative aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, a considéré qu’elle présentait un état de vulnérabilité de niveau 1 sur une échelle de 3, mentionnant la priorité pour un hébergement ;
- elle se trouve désormais en situation régulière sur le territoire français, compte tenu de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 23 février 2026 par le préfet d’Ille-et-Vilaine, suite à l’annulation par un jugement du 22 janvier 2026 du tribunal administratif de Rennes de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’elle peut prétendre de plein droit à un hébergement d’urgence en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui maintient les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et qui rappelle que Mme C… a bénéficié d’un hébergement avec ses deux enfants, le temps de l’instruction de sa demande d’asile, laquelle n’a pas rencontré d’issue favorable, qu’il est suffisamment justifié de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée, eu égard à la situation de saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Bretagne, et dans le département d’Ille-et-Vilaine, qu’il n’est pas opposé de contestation sérieuse, et notamment en ce que la seule présence de jeunes enfants ne relève pas de circonstances exceptionnelles et en ce que la sortie du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne fait pas obstacle à la prise en charge thérapeutique de Mme C… ;
- les observations de Me Peres, représentant Mme C…, qui confirme ses écritures en défense, et qui fait valoir que la procédure menée est irrégulière, compte tenu de l’information qui lui a été donnée par l’OFII sur la date de sortie du lieu d’hébergement, à la date de notification du courrier du 21 août 2025, qu’elle n’a pas davantage été informée de la possibilité de se maintenir dans les lieux pendant un mois, qu’à la date de la présente audience, elle se trouve en situation régulière sur le territoire français, que sa situation médicale justifie son maintien dans les lieux, compte tenu notamment de sa fragilité psychologique, qu’elle demande, a minima, un délai supplémentaire avant de devoir quitter les lieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C…, ainsi qu’elle le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version désormais en vigueur : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
4. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ». Selon l’article R. 552-12 de ce code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ».
5. L’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; / 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office. ».
6. Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Mme B… C…, ressortissante rwandaise, née le 21 mai 1985, est entrée en France le 28 décembre 2023, accompagné de ses deux enfants, nés en 2017 et en 2021. Elle a sollicité, en son nom et au nom de ses enfants, son admission au séjour au titre de l’asile, par une demande qui a été enregistrée le 8 mars 2024, et a bénéficié, à ce titre, d’un hébergement dans un CADA, à compter du 30 janvier 2024. Les demandes d’asile déposées par Mme C… et ses enfants ont été rejetées par décisions du 29 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juillet 2025. La demande de réexamen présentée par l’intéressée a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 21 août 2025. Par courrier du 21 août 2025, remis en mains propres le 9 septembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a informé Mme C… que sa prise en charge au sein du CADA 35 Site Est prenait fin le 31 août 2025 et qu’il lui appartenait en conséquence de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu d’hébergement avant cette date. Mme C… s’étant maintenue dans les lieux mis à disposition, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a mise en demeure, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier du 25 septembre 2025, distribué le 3 octobre 2025, de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés de prononcer son expulsion, en vertu des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En premier lieu, la circonstance que la décision du 21 août 2025 de la directrice territoriale de l’OFII de notification de sortie du lieu d’hébergement occupé par Mme C…, l’informant qu’elle était autorisée à se maintenir dans ce lieu d’hébergement jusqu’au 31 août 2025, ne lui a été notifiée, par une remise en mains propres qui n’est pas contestée, que le 9 septembre 2025 ne saurait permettre de considérer que l’intéressée n’a pas été suffisamment informée de la date à laquelle elle devait libérer les lieux. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme C…, ce courrier du 21 août 2025 comportait, en outre, l’ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées des articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, les critiques portées sur le contenu et les conditions de notification de la décision du 21 août 2025 ne sont pas de nature, en l’espèce, à caractériser une contestation sérieuse de la procédure menée.
10. En deuxième lieu, Mme C… fait valoir que postérieurement à l’introduction de la présente requête du préfet d’Ille-et-Vilaine, elle a été munie, le 23 février 2026, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 mai 2026, le temps du réexamen de sa situation, en exécution du jugement rendu le 22 janvier 2026 par le tribunal administratif de Rennes annulant l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2025 en tant qu’il l’obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixait le pays de destination et lui interdisait un retour en France pendant un an. Toutefois, le document qui lui a été délivré ne constitue pas un titre de séjour au sens des dispositions du 2°) de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… ne peut donc utilement soutenir qu’elle aurait dû se voir proposer une solution d’hébergement alternative, en application de ces dispositions.
11. En troisième lieu, il est constant que Mme C…, déboutée définitivement du droit d’asile, n’a plus vocation à être hébergée dans un centre d’accueil dédié aux demandeurs d’asile. Si l’intéressée entend se prévaloir notamment de son état de santé, il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé en se fondant sur l’avis rendu le 20 janvier 2025 par le collège des médecins de l’OFII et que la légalité de cette décision a été confirmée par le jugement rendu le 22 janvier 2026 par le tribunal administratif de Rennes. En outre, la mesure sollicitée par le préfet n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à la prise en charge thérapeutique dont Mme C… bénéficie. Ainsi, l’argumentation de l’intéressée, y compris en ce qu’elle expose être mère isolée de deux jeunes enfants, et les pièces qu’elle produit, consistant en une ordonnance de prescription médicamenteuse, un certificat médical attestant d’un accompagnement médico-infirmier régulier depuis le 25 avril 2025 et deux certificats de scolarité, ne permettent pas de caractériser des circonstances exceptionnelles et de soulever une contestation sérieuse s’agissant d’un droit à se maintenir dans les lieux dont la libération est demandée.
12. En dernier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine rappelle que les capacités d’accueil des demandeurs d’asile, que ce soit dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ou dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), sont saturées dans le département, comme dans l’ensemble de la région Bretagne. Des données chiffrées communiquées, il ressort que plus de 100 % des places en HUDA comme en CADA sont actuellement occupées dans le département. Il s’ensuit que la demande de libération des lieux occupés par Mme C… présente un caractère d’urgence et d’utilité, en raison de la nécessité d’assurer la pérennité du service public destiné à l’accueil des demandeurs d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à enjoindre à Mme C… de libérer l’hébergement qu’elle occupe à Fougères dans le CADA 35 Site Est géré par l’association COALLIA. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, eu égard à la présence des deux jeunes enfants accompagnant Mme C…. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Fougères, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C…, à défaut pour elle d’avoir emporté les effets personnels de sa famille.
Sur les frais du litige :
14. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C… de libérer l’hébergement qu’elle occupe à Fougères, relevant du CADA 35 Site Est géré par l’association COALLIA et d’évacuer les lieux.
Article 3 : À défaut pour Mme C… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet d’Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet d’Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Fougères afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C…, à défaut pour elle d’avoir emporté les effets personnels de sa famille.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine, à la direction territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au CADA de Fougères.
Fait à Rennes, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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