Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2500770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 19 mai 2025, M. A C, représenté par Me Castille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation en retenant qu’il ne justifiait d’aucun droit au séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 750 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, rapporteur,
— les observations de Me Castille pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bulgare déclare être entré en France en 2019. Par l’arrêté attaqué du 19 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français./ () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, mais également des propres écritures de M. C, que celui-ci séjournait en France depuis plus de 3 mois à la date de la décision contestée. Dès lors, à supposer qu’il se prévale d’un tel moyen, il n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait du droit à se maintenir sur le territoire français tel que prévu par les dispositions citées au point précédent de sorte que le préfet ne pouvait l’éloigner sur le fondement des dispositions citées au point 2.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « .). Aux termes de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut bénéficier d’une carte de séjour à condition qu’il exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Les dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit européen et, plus particulièrement, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne relative à la notion de « travailleur » au sens de l’article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au sens de cette jurisprudence doit être considérée comme « travailleur », toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
7. M. C, qui indique être en France depuis 2019, soutient qu’il remplit les conditions d’activité professionnelle, de ressources suffisantes et d’affiliation à l’assurance maladie pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne pouvait donc pas légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions citées au point 2.
8. Toutefois, et d’une part, à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier, notamment du PV d’audition de M. C, que celui-ci n’exerçait pas d’activité professionnelle en France. En tout état de cause, si l’intéressé se prévaut de différents contrats de travail en tant que travailleur saisonnier signés entre 2019 et 2024, ces activités avaient cessé fin décembre 2024. Sur l’année 2024, pour laquelle l’intéressé a travaillé de mai à décembre, il ne produit que ses bulletins de salaires d’octobre à décembre. Il ressort de ces documents que l’activité effective du demandeur sur cette période a été limitée à une quarantaine d’heures de travail par mois et que la rémunération correspondante mensuelle n’a jamais dépassé 400 euros. Au vu de ces éléments, les activités exercées par l’intéressé, réduites en durée, en quotité de travail et en rémunération se présentent comme purement marginales et accessoires.
9. D’autre part, un relevé de la MSA en date du 2 avril 2025 fait état de ce que les ressources de la famille du demandeur, composée de sa conjointe de même nationalité et de deux enfants, étaient principalement composées, à la date de la décision en litige, de prestations non contributives, allocations familiales, allocation logement, RSA, et également primes de rentrée scolaire de sorte que l’intéressé ne peut valablement soutenir qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir les besoins de sa famille. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du 19 mars 2025 l’intéressé disposait d’une assurance maladie couvrant les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’allègue ni ne justifie qu’il remplirait les autres conditions prévues par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions.
10. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il est présent en France depuis 2019 avec sa conjointe de même nationalité et ses 6 enfants, les pièces produites, notamment les contrats de travail en tant que saisonnier, l’attestation de loyer, mais également les certificats de scolarité des enfants, ne permettent pas de démontrer que l’intéressé aurait été présent de façon ininterrompue ni même habituelle en France avant mai 2024. Si l’intéressé se prévaut de la scolarité de 2 de ses enfants au collège Calmette à Limoges, il ne justifie pas de leur scolarité en France antérieurement à l’année scolaire 2024-2025 ni même que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité en Bulgarie, pays dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer. En outre, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de trois de ses sœurs et de 4 enfants majeurs, il ne justifie pas de la présence régulière en France de ces personnes, ni de l’intensité des liens qu’il entretient avec elles alors qu’il ne conteste pas disposer encore d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que les périodes de travail dont se prévaut l’intéressé en France depuis 2019 ont été réduites et épisodiques, en considérant que l’intéressé ne disposait d’aucun droit au séjour en France et en prononçant par suite à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à l’intéressé une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de ses enfants tel qu’il est garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais de justice.
Sur les frais liés au litige sollicités par le préfet :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions qu’il a présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie pour information sera transmise à Me Castille.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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