Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2308529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 avril 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2023, 3 juin 2024 et 26 juin 2024, la société Syma and co, représentée par Me Mazoyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Romain-de-Popey s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 18 avril 2023 en vue de la création d’un lot à bâtir sur un terrain situé Route de Savigny et la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de constater la « validité de la demande de division » parcellaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Popey le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis du 28 avril 2023 de la préfète du Rhône est illégal dès lors qu’il est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
- cet avis est illégal dès lors qu’il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, la parcelle en litige ne constituant pas un espace agricole et naturel ; elle est déjà construite et n’a aucune vocation agricole ; en outre, elle est classée en zone UB du projet de plan local d’urbanisme de la commune en cours d’élaboration ; l’opération projetée est ainsi autorisée par le règlement national d’urbanisme qui est applicable au projet en litige et est conforme aux dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle litigieuse est insérée dans les parties urbanisées de la commune ;
- l’arrêté du 15 mai 2023 est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est illégal pour les mêmes motifs que l’avis du 28 avril 2023 de la préfète du Rhône, le projet étant intégré dans les parties urbanisées de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2023 et 12 juin 2024, la commune de Saint-Romain-de-Popey, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Bednar, substituant Me Mazoyer, représentant la société Syma and co,
- et celles de Me Marquet, substituant Me Buffet, représentant la commune de Saint-Romain-de-Popey.
Considérant ce qui suit :
1. La société Syma and co a déposé en mairie de Saint-Romain-de-Popey le 18 avril 2023 une déclaration préalable en vue de la division d’un terrain pour en détacher un lot à bâtir. Par arrêté du 15 mai 2023, le maire de Saint-Romain-de-Popey s’est opposé à cette déclaration. La société Syma and co demande l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ».
3. Par un jugement du 13 avril 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Romain-de-Popey approuvé le 17 juillet 2014. Le plan d’occupation des sols remis en vigueur par cette annulation pour un délai de vingt-quatre mois est devenu caduc le 25 novembre 2020, de sorte que, d’une part, le règlement national d’urbanisme était applicable sur le territoire communal à la date de l’arrêté attaqué, le 15 mai 2023, et que, d’autre part, le maire de Saint-Romain-de-Popey était tenu, en application de l’article L. 422-5 précité du code de l’urbanisme, de suivre l’avis conforme défavorable émis par la préfète du Rhône le 28 avril 2023. Toutefois, la société Syma and co excipe de l’illégalité de cet avis conforme défavorable.
4. D’une part, cet avis a été signé par Mme B… C…, responsable de l’unité application du droit des sols au sein du service « planification aménagement risques » de la direction départementale des territoires qui a bénéficié, le 12 avril 2023, d’une délégation de signature à cet effet, dans la limite de ses attributions fonctionnelles ou territoriales dont relève l’instruction des autorisations du droit des sols. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’avis conforme doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, qui figure dans la partie de ce code consacrée au règlement national d’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en limite sud du village de Saint-Romain-de-Popey. Le secteur dans lequel est implanté le projet de division comprend, au nord de la parcelle litigieuse, plusieurs constructions dont il est séparé par la route de Savigny, voie qui peut être regardée comme marquant une coupure de l’urbanisation, ainsi il est vrai que plusieurs constructions situées à l’est dans le prolongement de la partie nord déjà bâtie du terrain, et en continuité des bâtiments composant le village. Toutefois, le terrain d’assiette est bordé au sud et à l’ouest de terrains agricoles ou naturels et le lot à bâtir qui doit être détaché, situé en retrait de la voie publique, se rattache à un vaste ensemble de terrains naturels et agricoles s’étendant vers l’ouest et le sud, dans lequel il s’insère. Ainsi, compte tenu des caractéristiques du secteur, de l’existence de la voie de circulation évoquée ci-dessus, ainsi que du sens de l’urbanisation s’étendant au nord-est du terrain, le projet de création d’un lot à bâtir sur ce terrain d’une vaste superficie, d’environ 1 712 m², a pour effet d’étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune dès lors qu’il autorise l’implantation d’une construction dans un sens distinct de celui de l’urbanisation de la commune. Par ailleurs, la circonstance que la commune avait souhaité classer la partie nord de la parcelle litigieuse, qui est déjà bâtie, en zone urbaine du plan local d’urbanisme est sans incidence sur l’appréciation des parties actuellement urbanisées de la commune. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en émettant un avis défavorable sur la déclaration préalable en litige. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage entaché son avis d’une erreur de fait.
7. En second lieu, dès lors que l’avis conforme défavorable de la préfète du Rhône est légal, le maire de Saint-Romain-de-Popey se trouvait en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Syma and co. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Romain-de-Popey en défense, les moyens invoqués directement contre l’arrêté du 15 mai 2023, tirés de l’incompétence du signataire de cet arrêté ainsi que de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, sont inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Syma and co doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions présentées par la société requérante, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette société une somme à verser à la commune de Saint-Romain-de-Popey au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Syma and co est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Romain-de-Popey sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Syma and co, à la commune de Saint-Romain-de-Popey et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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