Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 juil. 2025, n° 2509165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin et le 10 juillet 2025 sous le n° 2509165, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre fin à la mesure de surveillance dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le retrait, par un arrêté du 30 juin 2025, de l’arrêté du 28 juin 2025, qui constitue le fondement de son placement en rétention administrative, implique qu’il soit mis fin à cette mesure en application des articles L. 742-9 et L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’à la suite du refus de réadmission de M. C… par les autorités portugaises, il a retiré l’arrêté contesté par un arrêté du 30 juin 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 7 juillet 2025.
II) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 10 juillet 2025 sous le n° 2509199, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Gonidec, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel il a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement au fichier système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour portugais lui permettant de séjourner en France ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour portugais en cours de validité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de ce que l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué aux 2° et 5° de l’article L. 611-1 du même code comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les observations de Me Gonidec, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’elle développe et soutient en outre que le jugement de la requête n° 2509199 relève de la compétence de la formation collégiale et non du magistrat désigné par la présidente du tribunal ;
- et les observations de M. C…, assisté par M. A…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du tribunal ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né en 1985, demande, par une requête enregistrée sous le n° 2509165, que soit constaté le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et, par une requête enregistrée sous le n° 2509199, l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel il a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la compétence de la formation de jugement :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article L. 922-2 de ce code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / (…) ».
3. M. C… est placé en rétention administrative depuis le 28 juin 2025, de sorte que le jugement de sa requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2509199 et tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 relève, en application de l’article L. 614-2 précité, de la procédure prévue à l’article L. 921-2. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la formation de jugement doit être écarté.
Sur la jonction :
4. Les requêtes susvisées n° 2509165 et 2509199, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
6. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
8. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 :
S’agissant des moyens communs soulevés contre l’ensemble des décisions attaquées :
9. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… F…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration.
11. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’il doit être regardé comme se maintenant sur le territoire français depuis plus de trois mois sous couvert de son titre de séjour portugais, qu’il est dépourvu d’attaches personnelles suffisamment intenses en France, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits d’agression sexuelle, qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que ses garanties de représentation sont insuffisantes, qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
16. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux.
17. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
18. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 27 juin 2025, M. C… a été entendu, avant l’édiction de l’arrêté contesté, sur l’irrégularité de sa situation administrative et la perspective de son éloignement, ayant déclaré à cette occasion qu’il souhaitait être éloigné vers le Portugal sans faire état de ses éventuelles craintes en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C… d’être entendu doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ».
20. De plus, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l’article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. / (…) ». En vertu de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désormais repris à l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / (…) e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. / (…) ».
21. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est rendu au Portugal pour se voir délivrer un titre de séjour portugais valable à compter du 13 mai 2025, de sorte qu’il ne peut être regardé comme entré pour la dernière fois en France avant cette date et, par conséquent, comme étant présent en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. D’autre part, si le requérant a été interpellé pour des faits d’agression sexuelle le 27 juin 2025, l’intéressé en conteste la matérialité et sa qualité d’auteur et le préfet ne produit aucune pièce permettant d’établir les suites pénales qui y auraient, le cas échéant, été données, de sorte que la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France du requérant ne peut être regardée comme établie. Dès lors, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les 2° et 5° de l’article L. 611-1 précité.
22. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
23. La décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions peuvent être substituées à celles des 2° et 5° de l’article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et, enfin, que les parties, informées à l’audience par le tribunal de ce que ce dernier était susceptible de procéder d’office à cette substitution de base légale, ont été mises en mesure de produire leurs observations sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
24. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C… est entré en France après s’être vu délivrer son titre de séjour portugais, soit au plus tôt le 13 mai 2025. L’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police, d’une part, être arrivé en France une semaine auparavant pour un rendez-vous avec un employeur alors qu’il indique à l’audience être venu rendre visite à son frère lequel, domicilié à Valence, n’atteste l’héberger que depuis le 27 juin 2025, date de l’interpellation du requérant en région parisienne et, d’autre part, exercer au Portugal la profession de chauffeur routier. Toutefois, les seules déclarations, contradictoires en ce qui concerne l’objet de son séjour, de M. C…, qui ne produit ni document établissant le motif et les conditions de son séjour en France, ni contrat de travail ou bulletin de salaire justifiant des ressources tirées de l’activité professionnelle qu’il déclare exercer au Portugal, ne suffisent pas à établir qu’il remplit les conditions posées par le c) du 1 de l’article 6 du code frontières Schengen précité. De plus, il ressort du courriel du 30 juin 2025 par lequel les autorités portugaises ont refusé la réadmission de M. C… que ce dernier, interdit de séjour en France, qui n’est pas enregistré comme présent au Portugal et ne s’est pas acquitté des cotisations prévues par la réglementation portugaise depuis avril 2024, ne remplit plus les conditions de délivrance du titre de séjour dont il dispose et que ce dernier est annulé, l’acte d’annulation devant être ultérieurement transmis aux autorités françaises. Dès lors, M. C…, qui ne remplit pas les conditions prévues par l’article 6 du code frontières Schengen, doit être regardé comme n’étant plus titulaire de son titre de séjour portugais à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C… pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-2 et du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, de l’erreur de fait, de la méconnaissance du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation au regard du 5° du même article doivent être écartés.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
26. M. C…, qui déclare être entré récemment en France le 20 juin 2025 et résider au Portugal, est célibataire et sans enfants à charge. S’il se prévaut de la présence en France d’un frère et d’une tante, il n’établit pas les liens qu’il entretiendrait avec eux et ne justifie par ailleurs ni avoir noué des liens privés ou d’autres liens familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d’une intégration sociale ou professionnelle en France. Enfin, il n’établit ni être isolé dans son pays d’origine, où réside sa famille, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
S’agissant des autres moyens soulevés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
29. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
30. La décision contestée est fondée, d’une part, sur la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. C… et, d’autre part, sur le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors que son titre de séjour portugais est annulé, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que si le préfet a entaché la décision d’erreur d’appréciation en se fondant sur la menace à l’ordre public, M. C… ne justifie toutefois ni d’une entrée régulière, ni, dans les circonstances particulières de l’espèce, de la validité de son titre de séjour portugais, de sorte qu’il relève du 1° de l’article L. 612-3 précité. De plus, il ne justifie ni avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 30 août 2022, ni d’une résidence stable et effective dans un local à usage d’habitation, se bornant à produire une attestation indiquant qu’il est hébergé depuis le 27 juin 2025 par son frère à Valence alors que l’intéressé a été interpellé à cette date en région parisienne puis placé en garde à vue et qu’il a déclaré être entré en France une semaine auparavant. Ainsi, M. C… relève des 5° et 8° de l’article L. 612-3. Dans ces conditions, M. C… ne justifiant pas de circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ces éléments pour considérer que le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est établi et, en conséquence, pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant des autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
31. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
32. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 24 que M. C… ne peut être regardé comme étant titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité et donc comme étant admissible au Portugal à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
33. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
34. M. C… n’apporte aucune précision sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il n’établit pas l’existence d’un risque réel et personnel d’y être soumis à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
35. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
36. D’une part, M. C… ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour au sens des dispositions précitées. D’autre part, en se fondant sur la faible durée de son séjour en France, sur son absence d’attaches personnelles suffisamment intenses et sur l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement pour prendre à l’encontre du requérant une interdiction de retour de deux ans, le préfet n’a pas entaché cette dernière de disproportion. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
37. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel il a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 :
38. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8 ainsi qu’au point précédent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
39. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête n° 2509199.
40. D’autre part, si l’article L. 742-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si la décision d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention. Une autorisation provisoire de séjour lui est fournie jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. », ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin au maintien de l’étranger en rétention lorsque, comme en l’espèce, la décision d’éloignement a été retirée par l’administration et que le juge s’est borné à constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin au maintien en rétention de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
41. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
42. Si M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de sorte que son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions de ce dernier article font toutefois obstacle, dans les circonstances de l’espèce, à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par Me Gonidec au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2509165.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2509199 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Gonidec et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : T. E… La greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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