Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2409240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense du 21 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Des pièces complémentaires pour le requérant, enregistrées le 29 août 2025, n’ont pas été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- Et les observations de Me Bulajic, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 20 novembre 1999, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 novembre 2023, a sollicité, par une demande enregistrée le 20 juin 2022, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une décision du 3 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes et qu’il ne disposait pas d’un logement conforme. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que le requérant ne disposait pas de ressources suffisantes et d’un logement conforme au sens et pour l’application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. De même, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise se serait estimé en situation de compétence liée par la condition de ressources et de conformité du logement et aurait pris sa décision sans examiner la situation personnelle du requérant au regard des dispositions de l’article 8 de la convention précitée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-5 dudit code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement (…) ».
5. Il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A…, le préfet du Val-d’Oise a considéré que son logement ne remplissait pas les conditions de conformité et de sécurité, notamment compte tenu du fait que le flexible de gaz n’était pas aux normes de sécurité et devait être changé. Alors que l’enquêteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait prescrit, le 10 janvier 2023, que le tuyau de raccordement de gaz fût remplacé, M. A… produit un procès-verbal de constatations établi par la SAS Lieurade le 24 mai 2024, postérieur à la décision attaquée et qui se borne au demeurant à constater « l’aspect neuf » du tuyau de gaz sans se prononcer sur sa conformité aux normes de sécurité, lequel ne permet donc pas d’établir qu’à la date de la décision en litige, ce tuyau avait été changé. Dans ces conditions, celui-ci a pu légalement lui refuser le regroupement familial, pour ce seul motif, sans méconnaître les dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le requérant se borne à faire valoir sa présence en France depuis 2018 et son insertion professionnelle. Toutefois, la décision en litige n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant. En outre, M. A… pourra, s’il remplit notamment la condition de conformité du logement, renouveler sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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