Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 oct. 2024, n° 2416237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Thuillier, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, M. D B, M. E B et Mme C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’indiquer un lieu stable susceptible de l’accueillir avec ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique d’indiquer un lieu stable susceptible de l’accueillir avec ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence particulière est remplie ; en raison de son isolement, elle ne parvient pas à obtenir l’aide idoine lui permettant de trouver une solution d’hébergement et ce alors même qu’elle présente une grande vulnérabilité et qu’elle est accompagnée de trois enfants mineurs ayant vécu des violences intrafamiliales ; elle vit à la rue depuis neuf mois avec ses enfants dans un état de détresse et d’épuisement inquiétant ; ; ni le préfet, ni le conseil départemental ne lui ont proposé d’hébergement, en dépit de ses demandes répétées ; la période des vacances scolaires accentue leur isolement et leur vulnérabilité ;
— ses enfants sont de nationalité espagnole ; eu égard à leur citoyenneté européenne, une attention particulière doit être portée à leurs droits fondamentaux ; en venant en France, ils ont fait usage de leur liberté de circulation ; le refus de leur attribuer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, à leur droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être et à leur droit à l’aide sociale ;
— le refus de prise en charge de l’hébergement d’elle-même et de ses enfants porte atteinte à leur droit à un hébergement inconditionnel ainsi qu’à leur droit à la dignité, étant dans un état d’extrême précarité ; ce refus caractérise une violation grave et manifestement illégale des libertés fondamentales que constituent le droit à l’hébergement d’urgence et le droit à la dignité ainsi qu’une carence des services de l’Etat et du conseil départemental ;
— le refus de leur accorder un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
— l’absence de prise en charge et de réponses à leurs demandes constitue une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa situation personnelle nécessite qu’ils puissent accéder à un hébergement pérenne avec un accompagnement social indispensable à la préservation et l’effectivité de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale et au département la prise en charge le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si Mme B, ressortissante ivoirienne née le 8 septembre 1976, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement adaptée à sa situation et à celle de ses enfants nés en 2008, 2010 et 2015, il résulte de l’instruction qu’elle est titulaire d’une carte de séjour espagnole de longue durée valable jusqu’au 3 avril 2025 et que ses trois enfants possèdent la nationalité espagnole. L’intéressée fait valoir qu’elle est arrivée en Espagne en 2007 avec son époux et leur premier enfant, que ses deux autres enfants y sont nés, qu’elle a été victime de violences conjugales, a obtenu le divorce et la garde des enfants, que son ex-conjoint, titulaire d’un droit de visite vis-à-vis de ses enfants, continuait à porter atteinte à son intégrité physique et psychologique, que face à l’inertie des autorités espagnoles, elle n’a pas eu d’autre choix que de fuir en France chez une amie qui était logée à Nantes dans une chambre d’hôtel ne permettant pas d’héberger quatre personnes, que cette amie a d’ailleurs quitté Nantes de sorte qu’elle vit à la rue depuis neuf mois avec ses enfants sans aucun soutien et aide d’un tiers de confiance, les moments de répits offerts aux enfants étant leur temps de scolarité où ils peuvent bénéficier d’un abri dans leurs établissements scolaires respectifs. Elle n’apporte toutefois au soutien de ses allégations aucun élément, hormis son jugement de divorce rédigé en espagnol et non traduit et des copies d’écran justifiant de ses appels au 115. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les autorités consulaires espagnoles en France ne seraient pas susceptibles de prodiguer une aide pour faciliter le retour de Mme B et de ses enfants en Espagne, la requérante, en se rendant en Loire-Atlantique sans démontrer y avoir été contrainte ni préciser de quelles ressources et moyens de logement elle disposait en Espagne, doit être regardée comme s’étant placée dans la situation de détresse qu’elle invoque à l’appui de la présente requête. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L522-3 du code de justice administrative, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Thuillier.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2416237
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