Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 juil. 2025, n° 2513970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2025 et 24 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il a été pris en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
Le préfet ne pouvait légalement édicter une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a contesté l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et que le recours est toujours pendant devant le présent tribunal ;
l’arrêté attaqué fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les observations de Me Poirier, avocat de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mai 2025, pris sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a fait interdiction à M. A…, ressortissant sénégalais né le 22 décembre 1981, de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 mai 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français conteste cette décision devant le tribunal administratif, le caractère suspensif de son recours fait obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire et à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant que le tribunal n’a pas statué sur son recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé un recours, le 21 janvier 2025, contre l’arrêté du préfet de police du 26 décembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’à la date de l’arrêté attaqué, le tribunal ne s’était pas prononcé sur ce recours. Par suite, M. A… ne pouvait pas être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Dès lors, le préfet de police ne pouvait pas légalement, par son arrêté du 20 mai 2025, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A….
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 mai 2025.
Sur l’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poirier, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Poirier d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Poirier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poirier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, au préfet de police et à Me Poirier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. DhiverLa greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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