Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « Etudiant en recherche d’emploi » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que postérieurement à son introduction, il a, par arrêté du 13 juin 2025, retiré la décision attaquée et a délivré au requérant un récépissé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 20 février 1999, est entré en France le 16 septembre 2021, muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022. Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant cette même mention, valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Le 20 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 10 mars 2025, a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 juin 2025, le préfet de la Moselle a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré l’arrêté du 10 mars 2025 en ce qu’il portait obligation de quitter le territoire français avec délai et fixait le pays de destination. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions mentionnées sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En revanche, il ressort des termes mêmes de la décision du 13 juin 2025 que le préfet de la Moselle n’a pas retiré la décision portant refus de titre de séjour, laquelle est toujours en vigueur. Par ailleurs, la seule délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour n’a pas pour effet, d’abroger le refus de titre de séjour du 10 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 10 mars 2025 en ce qu’elle refuse à M. A… la délivrance d’un titre de séjour ne sont pas dépourvues d’objet.
Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Moselle ne peut être accueillie qu’en tant qu’elle concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. Aux termes de l’article R. 431-11 du même code, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », un : « (…) – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance que M. A… n’avait pas obtenu son diplôme dans l’année de sa demande de titre de séjour et n’était plus titulaire d’un titre de séjour « étudiant » à la date de sa demande d’admission au titre de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, d’une part, M. A… qui est titulaire d’un diplôme de master en génie civil, délivré le 1er décembre 2023 par l’Université de Lorraine, est fondé à soutenir que pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité le préfet de la Moselle ne pouvait pas légalement lui opposer le motif tiré de ce que son diplôme n’a pas été obtenu dans l’année de sa demande de titre de séjour dès lors qu’aucun texte législatif ou règlementaire n’impose que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme et que l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité.
D’autre part, il ne résulte pas davantage des dispositions citées au point 5, que la demande de titre de séjour présenté par l’étranger ne pouvait l’être postérieurement à l’expiration de son titre de séjour portant la mention « étudiant » dès lors que les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas la délivrance de ce titre de séjour à la circonstance que l’étranger dispose d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité pour ces deux motifs, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité en application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Haji Kasem, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Haji Kasem de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 10 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination.
L’arrêté du préfet de la Moselle du 10 mars 2025, en tant qu’il refuse à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité, est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Haji Kasem, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Sébastien Pillet
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