Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2608559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Malekian, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour renouvelable pendant la durée d’instruction de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un risque réel et imminent de perte de son emploi, que sa situation présente un caractère de particulière gravité sur le plan personnel et familial puisqu’elle est mère isolée d’un enfant en bas âge, né en France et actuellement scolarisé, dont elle assure seule la charge, que l’absence de convocation par l’administration la place dans une situation de blocage administratif total, et qu’elle justifie d’une insertion professionnelle ancienne, stable et continue, ainsi que d’une intégration sociale et familiale particulièrement forte en France ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle a accompli l’ensemble des diligences requises pour sa demande de titre de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante philippine née le 20 septembre 1989, entrée en France le 28 juin 2019, a entrepris des démarches depuis le 14 décembre 2025 afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Elle fait valoir qu’elle a accompli toutes les diligences requises pour déposer sa demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… est présente en France depuis le 28 juin 2019 et qu’elle n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu’au bout de six ans, se maintenant ainsi en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Elle ne fait état d’aucune circonstance caractérisant l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée de rendez-vous ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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