Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2400353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 octobre 2023, N° 2202253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 25 juillet 2024, la société par actions simplifiée A. Goichot et Fils, représentée par la société civile professionnelle Axiojuris Lexiens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision non datée, reçue le 5 décembre 2023, sous l’intitulé « note complémentaire – paiement correctif » ;
2°) de condamner l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer A… à lui verser la somme de 18 448,47 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer A… de procéder à une nouvelle instruction dans la limite de l’annulation prononcée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la notification du 5 décembre 2023 constitue une nouvelle décision ;
- la décision reçue le 5 décembre 2023 ne comporte pas le nom de son auteur ni sa qualité ;
- la décision attaquée ne mentionne pas les motifs pour lesquels les dépenses autres que celles relatives au poste de climatisation, dont elle demandait la prise en charge partielle par A…, n’ont pas été retenues comme des dépenses éligibles au régime d’aide ;
- les dépenses relatives à l’étanchéité de l’auvent n’ont pas été prises en considération, alors qu’elles sont éligibles à l’aide, en vertu du a) de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2018-39 du directeur général de A… ;
- les dépenses relatives à l’éclairage extérieur de l’auvent sont également éligibles et auraient dû être prises en considération, en vertu de l’annexe 1 à la même décision ;
- les dépenses relatives à l’escalier extérieur pour le bureau d’expédition, situé dans la zone éligible de l’auvent, d’un montant de 1 689,60 euros auraient également dû être prises en considération, dès lors que l’auvent sert à la réception des raisins ;
- les dépenses liées au bardage du quai d’expédition étaient également éligibles à l’aide en vertu du a) de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2018-39 du directeur général de A… ; le quai d’expédition, ainsi que son auvent, doivent être considérés comme des surfaces éligibles, tout comme les dépenses qui y sont liées ; ces dépenses, exclues au prorata de la surface prétendue inéligible, pour un montant de 13 578,75 euros, doivent être réintégrées en tant que dépenses éligibles ;
- les dépenses relatives au système de fermeture de la zone de stockage, d’un montant total de 11 260,80 euros étaient également éligibles en vertu du a) de l’article 2.2.1. et de l’annexe 1 de la décision précitée ;
- il en est de même des dépenses d’électricité de 172,80 euros et des dépenses liées à l’aménagement des sols, relatives à la zone de stockage ;
- les dépenses de thermorégulation, d’un montant total de 106 530 euros sont éligibles, en vertu du d) de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2018-39 du directeur général de A… ;
- la centrale d’azote, qui permet d’assurer la désoxygénation du vin, afin d’éviter un vieillissement oxydatif, et la flottaison, c’est-à-dire la remontée du moût vers le haut des cuves, sont également éligibles en vertu du d) de l’article 2.2.1. et de l’annexe 1 de la décision INTV-GPASV-2018-39 du directeur général de A… ;
- A… ne pouvait cumuler tout à la fois deux méthodes de restriction des dépenses, l’exclusion des dépenses inéligibles et un prorata fondé sur les surfaces éligibles et les surfaces non-éligibles ;
- il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’aide correspondant aux dépenses éligibles aurait dû être fixé à la somme de 922 028,95 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juin et 9 juillet 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer A… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 5 décembre 2023, qui a un caractère purement informatif et constitue un acte préparatoire, est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 24 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 juillet 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;
- la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 du directeur général de A… ;
- l’arrêt n° 433968 du 9 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cheramy, substituant Me Robbe, représentant la société par actions simplifiée A. Goichot et Fils.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) A. Goichot et Fils, dont l’activité est le commerce de gros du vin, et dont le siège est situé à Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, a déposé, le 18 février 2019, un dossier de demande d’aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer A…, dont l’objet était la construction d’un auvent et d’une zone de stockage de produits finis, le bardage de quais de réception ainsi que l’achat de matériel pour la vinification et l’élevage des vins. Les parties ont signé une convention non datée « relative à un dispositif d’aide du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) aux investissements des entreprises vitivinicoles enveloppe 2019 », faisant état d’un montant prévisionnel d’investissement de 3 424 758,10 euros et d’un montant maximal d’aide de 947 816,97 euros. Dans ce cadre, la société a bénéficié d’une avance d’un montant de 473 908,48 euros. Par une décision du 29 mars 2022, intitulée « Lettre d’information de paiement Solde », la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer A… a fixé le montant définitif de l’aide à la somme de 898 219,12 euros et, en conséquence, le montant du solde à la somme de 424 310,64 euros. Le silence de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer A… a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux de la société, dirigé contre cette décision. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 au greffe du tribunal de Dijon, la SAS A. Goichot et Fils a demandé à ce tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2022, en tant que celle-ci ne lui a pas accordé un montant d’aide complémentaire de 23 809,83 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2202253 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions de la société A. Goichot et Fils et a enjoint à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer A… de réexaminer la demande du 31 mars 2021 de paiement du solde de l’aide aux investissements vitivinicoles sollicitée par la SAS A. Goichot et Fils, en tant que cette demande porte sur un montant complémentaire de 23 809,83 euros, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande de paiement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 de la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer A…, en tant que cette décision ne lui accorde pas un montant d’aide supplémentaire de 18 448,47 euros.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier non daté, intitulé « note complémentaire – paiement correctif » et reçu par la société requérante le 5 décembre 2023, A… a informé cette dernière qu’un montant de 3 000 euros, correspondant au versement d’un acompte relatif à la création d’une installation de thermorégulation pour cinquante-cinq cuves en cuves inox avec serpentin, devait être réintégré au montant de l’aide déjà versé, portant le montant total de l’aide pouvant être accordé à la société à 899 119,12 euros au lieu de 898 219,12 euros. Si, par ce même courrier, A… précise qu’« il convient de procéder au paiement d’un complément d’aide à hauteur de 900 euros », il est constant qu’un unique versement a été effectué le 27 juin 2024, pour un montant plafonné de 4 461,36 euros, incluant les dépenses précitées ainsi que des dépenses d’un montant de 12 825,16 euros correspondant à l’installation d’un générateur d’azote, comme cela ressort notamment du document intitulé « lettre d’information de paiement unique » daté du 2 juillet 2024 versé au dossier. Dès lors, le courrier notifié à la société requérante le 5 décembre 2023, en dépit de sa formulation ambigüe, constituait un simple document d’information sur l’état de l’instruction de la demande d’aide déposée par la société A. Goichot et Fils à la suite de l’intervention du jugement précité du tribunal administratif de Dijon, dépourvu de toute portée décisoire et insusceptible, comme tel, de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée en défense par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer A… doit, par conséquent, être accueillie sur ce point.
Toutefois, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le versement effectué le 27 juin 2024, pour un montant plafonné de 4 461,36 euros, a révélé l’existence d’une décision implicite par laquelle A… a refusé de verser à la société requérante un montant d’aide supplémentaire de 18 448,47 euros. La lettre du 2 juillet 2024, par laquelle A… a refusé d’accorder à la société A. Goichot et Fils ce montant d’aide supplémentaire et lui a communiqué les motifs de ce refus, s’analyse, pour sa part, en une décision explicite de refus se substituant à la décision implicite précitée. Afin de donner une portée utile à la requête, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société A. Goichot et Fils doivent, par conséquent, être redirigées contre la décision du 2 juillet 2024 en tant que cette décision a refusé d’accorder à la société requérante un montant d’aide supplémentaire de 18 448,47 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, la décision du 2 juillet 2024 comporte la mention du nom de son auteur ainsi que sa qualité, cheffe de service adjointe. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporte pas le nom de son auteur ni la qualité de celui-ci doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision d’octroi d’une aide aux investissements des entreprises vitivinicoles constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation, dans un délai de six mois après la date limite de fin de réalisation des travaux, d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision de refus de versement de cette aide doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et doit, à ce titre, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, être motivée.
La SAS A. Goichot et Fils soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les motifs pour lesquels les dépenses autres que celles relatives au poste de climatisation, et dont elle demandait la prise en charge partielle par A…, n’ont pas été retenues comme des dépenses éligibles au régime d’aide. Toutefois, il est constant que la lettre du 2 juillet 2024, notifiée le 8 juillet suivant à la société requérante et intitulée « lettre d’information de paiement unique », vise le règlement (UE) n° 1308/2013 qui porte sur l’organisation commune des marchés des produits agricoles ainsi que la décision du directeur général de A… INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 modifiée. Ce document précise qu’un paiement complémentaire de 4 461,36 euros a été effectué au profit de la société requérante le 27 juin 2024 et que le montant de cette aide a été calculé « selon les modalités reprises en annexe ». L’annexe 1 à la décision en litige, intitulée « détail des calculs », indique dans un tableau le « détail des postes payés » et précise également le montant des factures initiales, le montant « éligible avant », le montant « éligible après » et le montant de l’aide liquidé. L’annexe 2, intitulée « détails des motifs d’inéligibilité » et contenue dans ce document, précise en outre les factures ou dépenses ayant été rejetées et les motifs qui ont conduit, facture par facture et dépense par dépense, au rejet de la partie de l’aide correspondante. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 intitulé « Investissements éligibles » : « a) Sous réserve de respecter les conditions précisées ci-après, les types d’investissements éligibles sont les suivants : / – construction, extension et rénovation de biens immeubles ; / – achat de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels ; / – frais d’études, d’ingénierie et d’architectes liés aux actions mentionnées ci-dessus. / L’investissement doit être réalisé sur le territoire français. / a) Construction de biens immeubles / La construction d’un bâtiment neuf et l’extension d’un bâtiment existant lorsque leur destination est la production de vins. La réception des vendanges, la transformation, le conditionnement et le stockage, y compris le stockage de produits finis conditionnés, sont ainsi concernés. La construction d’un auvent, au sens d’une surface couverte servant à l’activité de production, transformation, conditionnement ou stockage avec piliers et dalle béton, qu’il soit lié ou non à un bâtiment principal est éligible. (…). / d) Achat de matériels et d’équipement neufs / Les dépenses éligibles sont : – l’achat de matériels et d’équipements productifs neufs, allant de la réception des vendanges au stockage de produits finis, tels que listés dans l’annexe 1 de la présente décision (…) ». Aux termes de l’article 2.2.2. de cette décision, intitulé « Investissements inéligibles » : « Les investissements n’entrant pas dans les catégories précédentes sont inéligibles et notamment à titre d’exemples (liste non exhaustive) : (…) / – La voirie et les réseaux divers (VRD) à l’extérieur du bâtiment et les réseaux à l’intérieur du bâtiment lorsqu’ils ne sont pas clairement identifiables sur les devis et factures ; (…) ». Enfin, aux termes de l’annexe 1 bis de cette décision : « Exemple d’investissements non éligibles / – Construction bâtiment neuf de production ou chai avec réception gravitaire ou chai enterré ou semi-enterré – / (…) Autres locaux techniques non liés à l’activité de transformation, stockage, conditionnement de produits éligibles (ex. le stockage d’alcool est non éligible, sauf si nécessaire à la production d’un produit liste à l’annexe VII, partie 2 du règlement (UE) n° 1308/2013) (…) / – voirie et réseaux extérieurs (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société A. Goichot et Fils demande la prise en compte des dépenses relatives à l’étanchéité et à l’éclairage extérieur d’un auvent situé en surplomb d’une zone dénommée « quais d’expédition » située sur la façade nord-ouest du bâtiment de la société et constitué de quatre ouvertures surélevées et fermées par quatre portes sectorielles, délimitant précisément les places d’emplacement des camions, ainsi qu’à la réalisation d’un escalier extérieur pour le bureau d’expédition, situé dans la même zone. Cet espace est situé à proximité immédiate d’un espace dénommé « Stockage produits finis » mais séparé de deux locaux dénommés « Mise et Réception » et « Réception des vendanges » par un espace composé de plusieurs cuves. Eu égard aux éléments figurant sur le plan d’exécution, établi par la société et produit en défense par A…, et en particulier à leur localisation par rapport aux autres espaces de l’établissement de la société, les quais en litiges sont agencés de manière à permettre aux poids lourds de stationner et d’être chargés, si bien qu’ils ne sauraient être regardés comme se rapportant à la production, entendue comme la réception des vendanges, la transformation, le conditionnement et le stockage, y compris le stockage de produits finis conditionnés, lequel dispose d’ailleurs d’un espace dédié. Dans ces conditions, et alors que la société n’apporte aucun élément de nature à établir que de tels quais pouvaient être regardés comme des « quais de réception », c’est sans commettre d’erreur de droit que A… a pu considérer l’ensemble des dépenses relatives à l’auvent situé en aplomb des quais d’expédition comme non éligibles, en ce compris la réalisation d’un escalier extérieur pour le bureau d’expédition situé, selon les termes de la requête, dans la « zone de l’auvent ».
En deuxième lieu, et eu égard à ce qui vient d’être dit, A… était fondé à exclure du calcul au prorata des dépenses de bardage éligibles, celles relatives au quai d’expédition, dont la société requérante ne remet d’ailleurs pas en cause le montant de 13 578,75 euros correspondant à une surface inéligible de 175,44 m2.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de contrôle du programme d’investissements dans le secteur vitivinicole établi à la fin du contrôle sur place réalisé le 6 décembre 2021, que l’installation d’un système de fermeture permettant de limiter les échanges d’air concerne notamment la pose d’une porte sectionnelle motorisée qui n’est pas, selon les termes de ce rapport, située dans la zone de vinification, le système de fermeture se situant dans la zone du quai d’expédition, laquelle n’est pas éligible à l’aide ainsi que cela a été rappelé au point 11 du présent jugement. A… était, par conséquent, fondé à considérer les dépenses liées à l’installation de ce système de fermeture comme non éligible, de même que les dépenses d’électricité se rapportant à la zone de stockage mais dépendant du quai d’expédition, ainsi que cela ressort d’ailleurs de l’intitulé de la facture établie par la société « GET NOW », tout comme, au prorata, les dépenses liées à l’aménagement des sols consistant en un dallage en béton armé gris français et qui couvraient, pour partie, « la zone quai » selon les termes de cette même facture.
En quatrième lieu, les dépenses d’un montant de 3 000 euros correspondant au versement d’un acompte relatif à la création d’une installation de thermorégulation pour cinquante-cinq cuves en cuves inox avec serpentin et celles d’un montant de 12 825,16 euros correspondant à l’installation d’un générateur d’azote, ont été réintégrées dans l’assiette du calcul de l’aide, ainsi que cela ressort notamment de la lettre du 2 juillet 2024 en litige. Les moyens relatifs à ces deux postes de dépenses sont, par conséquent, devenus sans objet, si bien qu’il y lieu de les écarter comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7-2, intitulé « Paiement de l’aide », de la décision modificative à la convention relative à un dispositif d’aide du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) aux investissements des entreprises vitivinicoles enveloppe 2019 conclue entre la société requérante et l’établissement A… : « Le paiement de l’aide et/ou du solde intervient sur la base de la fourniture d’une demande de paiement complète et après contrôle sur pièces et sur place. La demande de paiement complète doit être déposée dans le téléservice. Elle consiste en l’enregistrement facture par facture dans le téléservice des données correspondant aux dépenses réalisées, au regard des dépenses éligibles retenues à la suite de l’instruction de la dernière demande d’aide approuvée ou bien à la suite de la dernière modification non encore approuvée, lorsque celle-ci a été introduite immédiatement avant la demande de paiement. Les données correspondant aux modalités de règlement de ces factures sont également enregistrées. (…) / En cas de paiement regroupant des factures éligibles au projet et d’autres non éligibles, la liste des factures non éligibles doit au minimum être adressée afin de justifier de l’acquittement global ».
Alors qu’il ressort des pièces du dossier que les factures produites à l’appui de sa demande de paiement par la société requérante regroupaient, sans les distinguer, des dépenses concernant des surfaces éligibles et des surfaces non éligibles, aucun texte ni principe ne faisait obstacle à ce que A…, afin de déterminer le montant de l’aide à verser à la société requérante, procède à un calcul au prorata de surfaces, et retienne comme éligibles les seules dépenses relatives aux surfaces éligibles, à charge pour la société requérante de contester le caractère inéligibles des dites surfaces ou l’exactitude des calculs effectués par A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS A. Goichot et Fils doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée A. Goichot et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée A. Goichot et Fils et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer A….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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